Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897403169600084134c9
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03601 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUJV Nom du ressortissant : [J] [I] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [J] [I] né le 08 Juin 1980 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] 2 Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON M. LE PREFET DE PUY-DE-DÔME non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 08 février 2024 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom a condamné [J] [I] à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national. Le 16 avril 2024, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à [J] [I] le 17 avril 2024. Le 25 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [J] [I] a été conduit au centre de rétention de [1]. Suivant requête du 25 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 avril 2024 à 16 heures 09, [J] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière en relevant une erreur d'appréciation de l'autorité administrative sur la nécessité du placement en rétention et a ordonné la libération de [J] [I]. Le 27 avril 2024 à 18 H 32, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 27 avril 2024 à 14 heures 17, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30. Le conseil de [J] [I] a transmis différentes pièces qui ont été régulièrement transmises aux parties, pièces attestant de la réalité de sa domiciliation belge. [J] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général a fait savoir à l'audience qu'il se désistait de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil s'en rapporte sur le désistement, n'étant pas appelant. Le conseil de [J] [I] demande qu'il soit donné acte de ce désistement. [J] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel du Ministère Public, Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 avril 2024 produit tous ses effets ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [J] [I]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897403169600084134c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel