Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897403169600084134cd
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03603 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUJX Nom du ressortissant : [B] [N] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [B] [N] né le 22 Septembre 1997 à [Localité 3] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [4] Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2023, la demande de délivrance de titre de séjour formée par [B] [N] a été rejetée. Le 25 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [B] [N] par le préfet de la Drôme. Le 25 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [B] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le jour même à 16 heures 04, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [B] [N] a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] pour défaut de production de pièces justificatives utiles. Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable et ordonné la libération de [B] [N]. Le 27 avril 2024 à 18 H 38 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la notification de ses droits a été différée dans le temps puisque [B] [N] présentait un état alcoolique notable. Par procès-verbal du 25/04/2024 à 9h15, les droits de [B] [N] lui ont été dûment notifiés. Il est ainsi relevé que l'intéressé n'a pas sollicité de médecin ni d'avocat, ce que confirme le procès-verbal de fin de garde à vue. Le procès-verbal de notification joint au présent rapport d'appel figure bien dans la procédure pénale et a pu être joint à la présente procédure administrative. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, la notification des droits a été effective et la procédure est parfaitement régulière. Au vu de ces éléments il sollicite la réformation de la décision du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 27 avril 2024 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30. [B] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Ce dernier indique qu'il maintient les termes de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tel que figurant dans la requête initiale dressée par Forum à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité de la requête. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que [B] [N] doit être maintenu rétention administrative. Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier juge a déclaré la requête préfectorale irrecevable au motif que la procédure ne comportait pas le procès-verbal de notification des droits en garde à vue et que cela relevait d'une pièce justificative utile dont le défaut de communication à l'appui de la requête la rend irrecevable ; Attendu que la procédure établit que le 25 avril 2024 à minuit 20, [B] [N] était contrôlé par des agents de la police municipale alors qu'il circulait de façon dangereuse ; que le procès-verbal mentionne que : « Nous constatons immédiatement que le conducteur est très fortement alcoolisé et que Ie véhicule est occupé par deux autres individus qui sont sobres. La personne appréhendée refuse de nous décliner son identité. » ; que le procès-verbal mentionne que l'intéressé a été remis ensuite à la police nationale ; Que suivant procès-verbal de placement en garde à vue en date du 25 avril 2024 à 00H55, les policiers ont constaté que [B] [N] : « présente les signes caractéristiques de l'ivresse, son haleine sent fortement l'alcool, ses yeux sont rouges, vitreux, il titube. Il déclare avoir bu de l'alcool, et a refusé de souffler dans l'éthylomètre du service. Des lors, estimons que l'intéressé n'est pas apte a comprendre nos propos. [..] Disons que la présente mesure de garde à vue ainsi que les droits y afférents Lui seront notifiés après complet dégrisement. » ; Que la procédure comprend ensuite le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 25 avril 2024 à 16H25 ; Attendu que contrairement à ce qui est écrit dans la déclaration d'appel la procédure police transmise à l'appui de la requête préfectorale ne comprenait pas le procès-verbal de notification des droits de [B] [N] ; que certes cet acte existe pour avoir été dressé le 25 avril 2024 à 09H15 mais il ne figurait pas en procédure et seule la transmission par le procureur de la République au soutien de son appel a permis d'en constater l'existence ; Attendu que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue de [B] [N] après son dégrisement est une pièce nécessaire pour que le juge des libertés et de la détention puisse exercer pleinement ses pouvoirs et qu'il s'agit donc d'une pièce justificative utile qui doit accompagner la requête du préfet à peine d'irrecevabilité ; qu'au cas d'espèce il n'est pas justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête ; Attendu en conséquence que la requête de la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [B] [N] est irrecevable ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de [B] [N] ; Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la mise en liberté de [B] [N] ; Rappelons à [B] [N] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an édictée le 25 avril 2024. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897403169600084134cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel