Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897403169600084134d1
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJZ Nom du ressortissant : [M] [E] [E] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [E] né le 24 Septembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [8] Ayant pour conseil Nathalie LOUVIER , avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 septembre 2024, deux décisions l'une portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'autre prononçant une interdiction de retour pendant 2 ans ont été notifiées à [E] [M] par le préfet de police de Paris. Le 25 avril 2024 [E] [M] faisait l'objet d'un contrôle dans le flexibus à destination de [Localité 6] en gare routière de [4] par une patrouille de prévention de la criminalité transfrontière. Il était placé en retenue administrative. Le 25 avril 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 13 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [7] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 22, [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [E] [M] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 28 avril 2024 à 12 heures 14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'avocat de la préfecture n'a pas formulé d'observations. Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 28 avril 2024 à 14 heures 10 par lesquelles elle souligne que M. [M] est un ressortissant tunisien, pourvu d'un passeport en original périmé, remis par ses soins aux services de police lors de son contrôle. Il a exposé séjourner en France depuis plus de 20 ans et préparer un dossier de demande de titre de séjour à [Localité 6] et n'a fait l'objet, à cette heure, que d'une seule mesure l'éloignement (OQT du 23.09.2023), aujourd'hui mise à exécution. MOTIVATION Attendu que l'appel de [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [E] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [E] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 26 avril 2024 à 14 heures 07, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [E] [M] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'autorité administrative a en sa possession la copie de son passeport tunisien N°Y088470 périmé depuis le 08 septembre 2022 ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que les observations faites par [E] [M] sur le fait qu'il aspire à régulariser sa situation tendent à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui échappe radicalement à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897403169600084134d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel