Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897503169600084134d9
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03609 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUJ5 Nom du ressortissant : [J] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Avril2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [R] né le 14 Août 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5] comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [N] [M], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [J] [R] par le préfet du Rhône. Le 29 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [R] par le préfet du Rhône. Par décision du 12 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du conseiller délégué du 16 février 2024 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 la rétention administrative de [J] [R] a été prolongée pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 12 avril 2024 confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [R] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 26 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 avril 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 26, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, la cinquième demande de routing ne pouvant établir que l'Algérie va délivrer le laissez-passer outre le fait qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée. [J] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30. [J] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué de rester au centre de rétention et que depuis le 19 janvier, il n'y a pas de réponse du consulat. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de [J] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - si [J] [R] est démuni de tout document d'identité en cours de validité, il a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024 ; - le13 février 2024, un routing a été sollicité ; - le vol prévu le 29 février 2024 n'a pas pu utilement prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire, - une nouvelle demande de routing a été obtenue et un vol programmé le 16 avril 2024 qui a du être annulé faite de délivrance du laissez-passer consulaire ; - un nouveau routing a été obtenu pour le 03 mai 2024 ; - des courriers de relance ont été adressés au consulat d'Algérie les 10, 23 et 25 avril 2024 ; - le comportement de [J] [R] représente une menace pour l'ordre public pour avoir fait l'objet de 11 signalisations pour diverses infractions outre le fait qu'il a été placé en garde à vue au mois de février 2024 ; Attendu que suivant courrier du 19 janvier 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé la préfecture de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [J] [R] reconnu comme ressortissant algérien ; que depuis le placement en rétention administrative de [J] [R] la préfecture justifie avoir obtenu des routing pour les 29 février 2024, 13 et 22 mars 2024 et 16 avril 2024 ; qu'aucun de ces vols n'a pu permettre l'exécution de la mesure d'éloignement faute de délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat d'Algérie de [Localité 4]; Qu'un nouveau routing est programmé pour le 03 mai 2024 ; Attendu qu'en dépit du courrier du 19 janvier 2023 par lequel le consulat d'Algérie de [Localité 4] informait la préfecture de son accord pour délivrer le laissez-passer consulaire indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet [J] [R], ce document n'a pas été délivré ; Que le consulat d'Algérie de [Localité 4] oppose un silence total aux demandes et courriers de relance envoyés par la préfecture du Rhône et qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun mail ou courrier émanant du consulat n'est versé aux débats depuis le placement en rétention de l'intéressé ; Attendu qu'en dépit de ces diligences et face au silence absolu des autorités algériennes, la préfecture ne caractérise pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir dans le bref délai qui subsiste ; Attendu que la seule production du fichier FAED ne caractérise pas l'existence d'une menace pour l'ordre public ; Attendu que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de [J] [R] ne sont pas réunies et que la décision du premier juge est infirmée ; Que la requête de la préfecture du Rhône est rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en quatrième prolongation de la rétention administrative de [J] [R] ; En tant que de besoin, ordonnons la mise en liberté de [J] [R] ; Rappelons à [J] [R] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône le 29 août 2023. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897503169600084134d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel