Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897503169600084134db
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03610 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJ6 Nom du ressortissant : [Y] [U] [U] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [U] né le 03 Février 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [U] par le préfet du Rhône. Par décision du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 29 février 2024 et 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 26 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 13 heures 49, [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. [Y] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2024 à 10 heures 30. [Y] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, qu'il a respecté la Loi et que l'Autriche l'a renvoyé en Italie et que finalement il est arrivé en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Y] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 27 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 05 mars 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que [Y] [U] avait effectué une demande d'asile en Autriche et une demande de reprise en charge a été faite le 01 mars 2024, - le même jour l'Autriche a refusé la reprise en charge de [Y] [U], - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 26 mars et 25 avril 2024 ; - le comportement de [Y] [U] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalisé à de nombreuses reprises et qu'il a été écroué le 10 mai 2023 et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé revendique sa nationalité algérienne ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que la condamnation de M. [U] le 11 mai 2023 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate qui a entraîné son incarcération pour des faits de vol, recel de vol et conduite sans permis et que cette condamnation articulée avec la réalité des signalisations faites en janvier 2024, soit postérieurement à cette condamnation ainsi qu'il résulte de sa fiche FAED établit que son comportement représente une menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897503169600084134db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel