Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897503169600084134dd
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03611 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJ7 Nom du ressortissant : [K] [R] [R] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [R] né le 22 Octobre 1990 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 août 2016, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [K] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 30 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [K] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme, décision dont la légalité a été validée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2020. Le 28 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [K] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 30 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [K] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 29 avril 2023 [K] [R] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 03 mars 2023, confirmé par arrêt de la cour d'Appel de Riom du 09 août 2023, à une peine d'emprisonnement de douze mois en répression de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, pour lesquels il a été déclaré coupable. Le tribunal prononçait une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par décision du 16 avril 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à [K] [R] le 17 avril 2024. Le 24 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [K] [R] a été conduit au centre de rétention de [3]. Dans son ordonnance du 26 avril 2024 à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 08 heures 27, [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [K] [R] et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que M. le Préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » ; Il ajoute qu'il peut être hébergé chez son frère à [Localité 4]) et que l'administration est en possession d'une copie de ses documents d'identité et subsidiairement demande son assignation à résidence. Par courriel adressé le 28 avril 2024 à 14 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 avril 2024 2024 à 08 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne que le 04 février 2022 les autorités serbes avaient refusé. Vu les observations formulées par Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 28 avril 2024 à 14 heures 53 et par lesquelles elle fait valoir que M. [R] maintient être ressortissant serbe (il en a du reste été justifié devant le Juge des libertés par la production de la copie de ses documents d'identité serbes - carte nationale d'identité et passeport serbes). Il revendique cette nationalité qui a été retenue dans la fiche pénale établie par les services pénitentiaires. MOTIVATION Attendu que l'appel de [K] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [K] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [K] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 avril 2024 à 15 heures 04 , l'autorité administrative avait déjà saisi avant la libération de l'intéressé les autorités consulaires du Kosovo afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [K] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une carte d'identité kosovare périmée ; Que le 22 avril 2024 le Kosovo a reconnu [K] [R] comme l'un de ses ressortissants et accepté son retour ; Que la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol pour avoir saisi dés le 25 avril 2024 le pôle central l'éloignement ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que l'intéresse reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir saisi les autorités serbes ; Que pour autant la lecture du jugement du tribunal administratif relève que l'intéressé est né au Kosovo et pouvait revendiquer Ia double nationalité serbe et kosovare ; Que par ailleurs le Kosovo a reconnu [K] [R] comme l'un de ses ressortissants ainsi que l'a relevé le premier juge et que la saisine de la Serbie importe peu ; Que les pièces versées par [K] [R] (diplôme d'études en langue française obtenu en 2017 et 2019 sous sa nationalité serbe et l'attestation d'hébergement de M. [S] qu'il présente comme son frère sont de nature à contester la pertinence du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Que la préfecture produit quant à elle un refus de réadmission qui aurait été établi par les autorités serbes le 04 février 2022 ce qui contredit les affirmations de M. [R] ; Attendu enfin que la demande d'assignation à résidence ne peut pas utilement prospérer [K] [R] n'ayant pas remis un document de voyage ou d'identité en cours de validité à l'autorité administrative, préalable nécessaire à l'examen d'une telle demande ; Qu'à défaut d'une telle remise la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée ; Que de surcroît l'intéressé a manifesté clairement son intention de rester en France ce qui ne permet pas d'asseoir la confiance minimum qui doit exister lors de l'octroi d'une telle mesure ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [R], Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L 741-3 du Cesedaarticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897503169600084134dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel