Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897503169600084134e1
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03613 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKB Nom du ressortissant : [N] [P] [P] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [P] né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de quinze jours. Par déclaration au greffe le 28 avril 2024 à 14 heures 51, [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en indiquant estimer que la procédure est irrégulière. Par courriel adressé le 28 avril 2024 à 16 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2024 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil d'[N] [P], reçues par courriel le 29 avril 2024 à 8 heures 16, relatant les éléments de première instance ne l'ayant pas conduit à soulever des difficultés particulières devant le juge des libertés et de la détention et s'en rapportant à la sagesse du délégué du premier président. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 29 avril 2024 à 8 heures 21 soulignant que [N] [P] ne fait pas état de circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Attendu que l'appel a été relevé par [N] [P] dans le délai légal prévu par les dispositions de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Qu'aux termes de l'article R. 743-11 du même code, la déclaration d'appel doit être motivée ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Attendu que [N] [P] a indiqué former appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 avril 2024 en cochant une case d'un formulaire pré-imprimé correspondant à une irrégularité de la procédure, sans préciser ladite irrégularité ni même indiquer les motifs de son recours ; Attendu que l'examen de la procédure devant le juge des libertés et de la détention et les observations de son conseil objective qu'aucune irrégularité n'a été invoquée en première instance ; Attendu que le fait de cocher de manière artificielle une case visant sans autre explication une «procédure irrégulière» est insusceptible de répondre à l'obligation de motivation édictée par l'article R. 743-11 du CESEDA ; Attendu que l'appel doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable sans nécessiter d'organiser une audience ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par [N] [P]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897503169600084134e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel