Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897603169600084134f7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 2 687 376 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSS MINUTE N°24/00116 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Avril 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE: Madame [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 mars 2024 tenue publiquement et de Sonia DE SOUSA, greffier à la mise à disposition de la décision le 18 avril 2024, prorogée au 26 avril 2024, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Thionville a : jugé que le licenciement de Mme [Y] [O] doit être requalifié sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [5] à verser à Mme [Y] [O] les sommes suivantes : 12 175,29 euros, à titre de rappel de salaire, 1217,52 euros , au titre des congés payés y afférents, 9228,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 922,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3329,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6152,18 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif , 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés conformément aux dispositions du jugement et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, rejeté la demande de la société [5] au titre de l'exécution provisoire. La société [5] a relevé appel de cette décision le 6 février 2024. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 22 février 2024, dont les termes ont été repris à l'audience, par laquelle la société [5], au visa de l'article 521 du code de procéure civile, demande : l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au titre des condamnations assorties de l'exécutoire provisoire de droit, de condamner Mme [Y] [O] aux dépens. Vu les conclusions du 5 mars 2024, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [Y] [O] s'oppose à la demande de consignation et sollicite la condamnation de la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024. Lors de cette audience, le président a interrogé les conseils des parties sur la possibilité de mettre en 'uvre dans le cas d'espèce les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, cet article n'autorisant pas la consignation des sommes correspondant à des aliments. SUR CE Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'occurrence et conformément à ce qu'a précisé la société [5] dans son assignation, le jugement du 11 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Thionville est exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations suivantes : - 12 175,29 euros, à titre de rappel de salaire, 1217,52 euros , au titre des congés payés y afférents, 9228,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 922,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3329,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Total: 26 873,76 euros L'article 521 al.1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Thionville le 11 janvier 2024 à titre de rappel de salaire, au titre des indemnités compensatrices de congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, présentent un caractère alimentaire et ne peuvent donc faire l'objet, conformément à l'article 521 du code de procéure civile, d'une consignation. En ce qui concerne la condamnation au titre de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de rappeler que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire. Le premier président apprécie ainsi discrétionnairement s'il existe un motif sérieux de nature à priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en premier ressort. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Y] [O] que son salaire brut annuel s'élève à un montant de 30'851,16 euros et qu'elle dispose d'une épargne d'environ 17 000 €. Ses ressources apparaissent limitées de sorte qu'il existe,en cas d'infirmation de la décision déférée à la cour d'appel,un risque de non-restitution, ne serait-ce que partielle, des sommes, au total 26 873,76 euros, que la société [5] doit verser à Mme [Y] [O] au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 11 janvier 2024. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par la société [5] en tant qu'elle concerne l'indemnité de licenciement. Conformément à l'article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la société [5] est condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procéure civile au profit de Mme [Y] [O] à hauteur de 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi: ORDONNONS l'aménagement de l'exécution provisoire de droit résultant du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville uniquement pour la condamnation suivante : 3329,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, DISONS que la société [5] devra consigner la somme correspondante à cette condamnation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, DISONS qu'il appartiendra à la société [5] de justifier auprès de Mme [Y] [O] de la constitution de la consignation, DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 11 janvier 2024 et de sa signification, CONDAMNONS la société [5] aux dépens, CONDAMNONS la société [5] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procéure civilearticle 700 du code de procéure civilearticle 700 du code de procéure civile au profitarticle 521 du code de procédure civilearticle L 518-19 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897603169600084134f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel