Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2024
- ECLI
- 663089770316960008413503
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZY ETRANGER : M. [U] [R] [X] né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [R] [X] interjeté par courriel du 26 avril 2024 à 17h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [R] [X], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [U] [R] [X], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [R] [X], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : L'article 63 I du code de procédure pénale dispose que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. L'article 63-8 du même code précise qu'à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. En l'espèce, l'appelant conteste la régularité de la procédure au motif que la durée de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet a été d'une durée excessive, plus précisément que le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où le procureur de la République a donné pour instruction de lever la mesure et le moment où il y a été mis fin de manière effective, est excessif. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté l'exception. En effet, il ressort des procès -verbaux établis par les services de police que M. [X] a été placé en garde à vue le 21 avril 2021 à 18 heures, que le procureur de la république de Lyon a donné pour instruction de lever la mesure le 22 avril 2024 à 15 heures 30 et que la fin de la garde à vue a été notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures 16. Il s'est ainsi écoulé 46 minutes avant que les instructions du procureur soient mises en oeuvre. Ce délai apparaît raisonnable et ne caractérise aucun excès, étant observé la durée de la mesure a été inférieure à 24 heures. L'ordonnance est confirmée. - Sur la prolongation de la rétention : En liminaire, il est relevé qu'au cours des débats à l'audience, M. [X] par l'intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d'appel tiré de l'irrégularité de la requête. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 . Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, il résulte de l'article L. 741-3 qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. C'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de M. [X]. Il résulte en effet des éléments de la procédure que celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de passeport en original en cours de validité, et qu'il ne présente aucune garanties de représentation, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement respectivement le 26 décembre 2016 et 13 septembre 2020, ayant refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de l'Algérie le 3 avril 2024 et s'étant affranchi du respect des modalités de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 7 avril 2024. L'administration justifie par ailleurs avoir exercé toutes diligences au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant en sollicitant dès le 23 avril 2024 la délivrance d'un nouveau laissez-passer auprès des autorités algériennes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [R] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 avril 2024 à 10h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2024 à 17h00 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZY M. [U] [R] [X] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 28 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [R] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
663089770316960008413503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel