Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2024
- ECLI
- 663089770316960008413505
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024 3ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZZ ETRANGER : M. X se disant [X] [W] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] EN TURQUIE de nationalité TURQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 11h00 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 11 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [X] [W] interjeté par courriel le 27 avril 2024 à 13h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. X se disant [X] [W], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Nabila BOULKAIBET et M. X se disant [X] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [X] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention En liminaire, il est relevé qu'au cours des débats à l'audience, M. [W] a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d'appel tiré de l'irrégularité de la requête. L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi encas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. . Sur la menace à l'ordre public : Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public qui conditionnent notamment la prolongation de la rétention, ne sont pas démontrées. Il prétend ne pas présenter une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a purgé sa peine et que sa dernière infraction est ancienne. Toutefois, le premier juge a exactement relevé que l'intéressé a fait l'objet de 6 condamnations par des juridictions pénales. Ces condamnations s'étendent sur la période du 15 février 2018 au 9 septembre 2021, respectivement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, de vol aggravé, recel, et d'associations de malfaiteurs. Ces multiples condamnations attestent d'une évolution et d'un véritable ancrage dans la délinquance, notamment celle prononcée pour association de malfaiteurs infligeant à l'intéressé une peine de trois ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire. Même si ces faits remontent à plusieurs années et à 2021 pour les plus récents , leur ancienneté ne permet pas de considérer que la menace à l'ordre public qu'ils caractérisent s'est désormais estompée dès lors qu'entre temps, l'appelant a fait l'objet de nombreuses incarcérations. Il ressort en outre du procès-verbal établi par les policiers du centre de rétention le 21 mars 2024, que le même jour, l'intéressé a été mêlé à une rixe au sein de l'établissement et qu'il a dû être placé en chambre de mise à l'écart faute d'obtempérer aux demandes des surveillants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la menace à l'ordre public est avérée. . Sur les diligences effectues par l'administration : Il résulte de l'article L. 741-3 qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [W] soutient que l'administration a méconnu ces dispositions, d'une part en n'adressant une relance aux autorités turques que cinq jours après son arrivée au centre de rétention, d'autre part en ne justifiant d'aucune diligence entre le 26 mars et le 19 avril 2024, soit 23 jours. Il est cependant rappelé, s'agissant des diligences exercée au début de la mesure de rétention, que la cour a d'ores et déjà jugé qu'elles étaient suffisantes dans son arrêt du 28 mars 2024 revêtu de l'autorité de la chose jugée. En ce qui concerne par ailleurs, les diligences effectuées depuis le 26 mars, celles-ci doivent s'apprécier à l'aune de l'ensemble des démarches effectuées pour mettre en oeuvre le départ de l'intéressé. Il apparaît ainsi que des diligences ont été entreprises avant même que la mesure soit effective, dès le 24 février 2024, date à laquelle les autorités turques ont été sollicité et qu'ensuite l'administration les a relancées à de multiples reprises par courriel, respectivement les 1ermars, 6 mars, 11 mars, 26 mars, 19 avril et le 25 avril 2024. Au regard des dates de ces différentes relances, de leur nombre et de leur régularité, le délai de 23 jours entre deux d'entre elles, ne procède d'aucune négligence ou inertie et il rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'encontre des autorités étrangères, une multiplication incessante de relances pouvant d'ailleurs se révéler contre productive. Le premier juge a donc exactement estimé que l'administration justifie avoir exercé toutes diligences au sens de l'article L.741-3. C'est également à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de l'appelant. Il ressort en effet des éléments de la procédure que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne bénéficie pas d'un document de voyage en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, M. [W] ayant d'ailleurs lui même déclaré lors de la notification de la mesure d'éloignement n'être pas d'accord avec la décision. S'il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à l'appelant de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [W] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 avril 2024 à 11h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2024 à 16h35 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZZ M. X se disant [X] [W] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [X] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
663089770316960008413505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel