Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2024
- ECLI
- 663089770316960008413507
- Date
- 28 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024 3ème prolongation Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZ2 ETRANGER : M. [R] [F] né le 29 Décembre 2000 à [Localité 2] EN GAMBIE de nationalité GAMBIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 avril 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 10h34 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [F] interjeté par courriel le 27 avril 2024 à 14h51, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [R] [F], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Nabila BOULKAIBET et M. [R] [F], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [F], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention En liminaire, il est relevé qu'au cours des débats à l'audience, M. [F] par l'intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d'appel tiré de l'irrégularité de la requête. L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi encas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. . Sur la menace à l'ordre public : Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public qui conditionnent notamment la prolongation de la rétention, ne sont pas démontrées. Il prétend ne pas présenter une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a purgé sa peine et que les faits ayant conduit à sa condamnation sont anciens parce qu'ils datent de 2020. Toutefois, le premier juge a exactement relevé que l'intéressé a fait l'objet de condamnations pénales les 24 juin 2020, 2 février 2022 et le 15 février 2022 respectivement pour des faits d'infractions à la législation contre les stupéfiants, de proxénétisme aggravé et d'extorsion par violence, menace ou contrainte. Les peines prononcées attestent de la gravités des faits, la seconde notamment comportant un emprisonnement de 5 ans dont une année assortie d'un sursis probatoire. Par ailleurs, même si ces faits remontent à 2020, leur ancienneté ne permet pas de considérer que la menace à l'ordre public qu'ils caractérisent s'est désormais estompée dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une incarcération entre le 20 octobre 2020 date à laquelle ont pris fin les faits de proxénétisme visés à la prévention et le 21 décembre 2021, puis du mois de février 2022, jusqu'à son placement en rétention. . Sur les diligences effectues par l'administration : Il résulte de l'article L. 741-3 qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [F] soutient que l'administration a méconnu ces dispositions, la réalisation d'aucune diligence n'étant justifiée entre le 26 mars et le 19 avril 2024, soit 23 jours. Il résulte cependant des pièces figurant à la procédure qu'avant même le placement en rétention, l'administration a sollicité le 5 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ambassadeur gambien aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il apparaît également que des courriels ont ensuite été adressées aux mêmes autorités gambiennes respectivement les 8 février, 22 février, 1er mars, 26 mars, 19 et 25 avril 2024. Au regard des dates de ces différentes relances, de leur nombre et de leur régularité, le délai de 23 jours entre deux d'entre elles, ne procède d'aucune négligence ou inertie. C'est par ailleurs en vain que l'appelant incrimine l'administration au motif qu'aucune diligence n'a été entreprise auprès des autorités espagnoles. Comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 30 mars 2024, rien ne permet de supposer que M. [F] serait admissible en Espagne, son titre de séjour comme 'membre citoyen de l'UE' étant périmé depuis plus de 2 ans. S'il présente par ailleurs son père comme ressortissant espagnol, il indique également que celui-ci se trouvait sur le territoire français et précise à l'audience qu'il est décédé depuis quelques semaines . Le premier juge a donc exactement estimé que l'administration justifie avoir exercé toutes diligences au sens de l'article L.741-3. C'est également à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de l'appelant. Il ressort en effet des éléments de la procédure que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne bénéficie pas d'un document de voyage en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S'il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à l'appelant de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [F] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 avril 2024 à 10h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2024 à 16h55 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZ2 M. [R] [F] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
663089770316960008413507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel