Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 663089790316960008413529
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 288 197 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04580 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 23/00162 APPELANTE : Madame [O] [E] épouse [M] née le 15 Février 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007234 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [Z] [I] né le 30 Octobre 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [C] épouse [I] née le 14 Juin 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 22 février 2016 M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] ont donné à bail à Mme [O] [M] née [E] un local à usage d'habitation située [Adresse 1] pour un loyer initial mensuel de 375,83 euros outre 80 € de provision sur charges. M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] ont fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 février 2022 à Mme [O] [M] née [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 1966,68 euros et de justifier d'une assurance locative. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] ont assigné Mme [O] [M] née [E] devant le Juge du contentieux de la protection de Béziers statuant en référé pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences. Par ordonnance du 4 juillet 2023 le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de Béziers a : -Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2016 entre M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] et Mme [O] [M] née [E] concernant le bien à usage d'habitation [Adresse 1] sont réunies à la date du 20 février 2023. -Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] née [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. -Dit qu'à défaut pour Mme [O] [M] née [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. -Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. -Condamné à titre provisionnel Mme [O] [M] née [E] à payer à M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 février 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés. -Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. -Condamné à titre provisionnel Mme [O] [M] née [E] à verser à M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] 2881,97 euros arrêtés aux 9 mai 2023 mensualités de mai 2023 incluse Débouté M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [O] [M] née [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Par déclaration du 12 septembre 2023 Mme [O] [M] née [E] a relevé appel de cette ordonnance Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [O] [M] née [E] demande à la Cour de : -La déclarer recevable et bien fondée en son appel -Infirmer la décision entreprise -Statuant à nouveau -Débouter M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] de leurs moyens demandes fins et prétentions et appels incidents à titre principal -Accorder à Mme [O] [M] née [E] des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la dette locative -Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés -Ordonner que si les délais sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise A titre subsidiaire -Accorder à Mme [O] [M] née [E] un délai de grâce de deux ans pour quitter les lieux -Accorder à Mme [O] [M] née [E] des délais de paiement sur deux ans pour le règlement de la dette dettes locative En tout état de cause -Juger que les parties conserveront leurs frais et dépens à leur propre charges. À l'appui de ses demandes elle fait valoir qu'elle a toujours démontré sa détermination et sa bonne foi pour tenter de remédier à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvait. Elle indique avoir retrouvé une situation professionnelle et présenter des garanties sérieuses permettant d'avoir l'assurance qu'elle pourra honorer le loyer et rembourser en moins de deux ans l'arriéré existant. Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] demandent à la Cour A titre principal Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de leur locataire dans les conditions et délais habituels et condamner la locataire à verser aux bailleurs le montant de la dette qui actualisé au 1er février 2024 s'élève à 2633,81 euros mensualité de février 2024 incluse A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour accorderait à Mme [O] [M] née [E] des délais pour régler sa dette -Condamner l'appelante à verser la somme de 2633,81 euros mensuels de février 2024 incluse -Préciser qu'à défaut de règlement d'une seule échéance la dette totale deviendra immédiatement exigible et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant constatées, son expulsion pourra être poursuivi edans les délais et conditions habituels et qu'en ce cas une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et de la provision surcharge sera ordonnée en toute hypothèse -Condamner Mme [O] [M] née [E] à payer à M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner Mme [O] [M] née [E] aux dépens de première instance et d'appel. À l'appui de leurs demandes ils font valoir qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance querellée que l'appelante ne contestait pas le montant de sa dette et qu'elle avait alors indiqué devoir quitters les lieux. Ils ajoutent qu'elle ne justifie que d'un emploi précaire et n'offre donc aucune garantie de pouvoir respecter les délais de paiements qu'elle sollicite alors même que malgré des versements qu'elle a pu effectuer le montant de sa dette n'a fait que s'accroître. M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] demandent le rejet des conclusions déposées par l'appelante le 19 février 2024 soit la veille de l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 Mme [O] [M] née [E] a déposé des conclusions récapitulatives et en réponse à cet incident de rejet reçues par voie électronique le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les termes et délais de la loi l'appel de Mme [O] [M] née [E] est recevable Sur l'incident de rejet des conclusions Notifiées le 19 février 2024 soit avant l'ordonnance de clôture, les conclusions numéro 2 de Mme [O] [M] née [E] seront jugées recevables. En revanche les conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 22 février 2024 soit après l'ordonnance de clôture sont irrecevables. Sur le fond L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après en commandement de payer demeuré infructueux. M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] produisent le bail conclu avec Mme [O] [M] née [E] le 22 février 2016 contenant une clause résolutoire, le commandement de payer visant cette clause signifié le 19 décembre 2022. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 février 2023 et ordonné l'expulsion de Mme [O] [M] née [E] des lieux loués. Mme [O] [M] née [E] produit à l'appui de sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire un contrat de travail à durée déterminée courant du 7 août 2023 août 10 novembre 2023 et un avenant à ce contrat prolongeant celui-ci jusqu'au 15 décembre 2023. À compter de cette date elle ne justifie plus d'une activité salariée et des ressources correspondantes. Elle n'établit donc pas être en mesure de régler outre le loyer courant une part substantielle de l'arriéré alors qu'il résulte du décompte non utilement contesté que celui-ci s'élève au 1er février 2024 à 2633,81 euros et que malgré les versements qu'elle a pu faire sa dette n'a pas significativement diminué. En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai et de suspension du jeu de la clause résolutoire formée par Mme [O] [M] née [E]. Sa demande d'un délai de grâce de deux ans pour quitter les lieux sera également rejetée celle-ci n'apportant aucune justification à l'appui de cette demande. En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [O] [M] née [E] et condamné cette dernière à payer à M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges calculée tel que si le contrat s'était poursuivi à compter du 20 février 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés. M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] produisent un décompte non utilement contesté faisant apparaître un solde dû au 1er février 2024 de 2633,81 euros mensualité de février incluse. Mme [O] [M] née [E] sera condamnée à leur verser à titre de provision ladite somme. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [O] [M] née [E] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme [O] [M] née [E] en son appel Dit recevables les conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique le 19 février 2024 et irrecevables celles notifiées après clôture le 22 février 2024 Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : -Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2016 entre M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] et Mme [O] [M] née [E] concernant le local à usage d'habitation [Adresse 1] sont réunies à la date du 20 février 2023 -Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] née [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision -Dit qu'à défaut par Mme [O] [M] née [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique. -Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433 -1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution -Condamné à titre provisionnel Mme [O] [M] née [E] à payer à M [Z] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 février 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution dételait fixer cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi Infirmant la décision dont appel et statuant à nouveau Condamne Mme [O] [M] née [E] à payer à titre de provision 2633,81 euros mensualité de février 2024 incluse. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] [M] née [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
663089790316960008413529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel