Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897a031696000841352b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 957 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04687 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6W4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AOUT 2023 Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 23/00113 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié [Adresse 3] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [K] née le 23 Septembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me FAURE substituant Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000856 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Ordonnance de clôture du 27 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2019 la Commune de [Localité 6] a donné à bail à Mme [N] [K] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à compter de juin 2019. Le contrat de location prévoyait un loyer mensuel révisable de 330 € payables d'avance. Soutenant que le logement ne répondait pas au caractère de décence et que la bailleresse n'avait pas procédé aux réparations et à l'entretien locatif, Mme [N] [K] a fait assigner la commune de Saint Jean de Paracol en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir : - la condamnation de la commune de [Localité 6] à l'exécution des travaux nécessaires à la mise aux normes du logement sous astreinte de 50 € par jour de retard -le paiement des sommes de 9570 € à titre d'indemnisation provisionnelle de son trouble de jouissance et 1500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 11 août 2023 le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne a : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 6] -rejeté la demande principale formée par Mme [N] [K] tendant à l'exécution de travaux et à l'indemnisation provisionnelle de son trouble de jouissance -ordonné une expertise confiée à M. [H] [R] -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de Mme [N] [K]. Par déclaration du 21 septembre 2023 la commune de [Localité 6] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 6] expose qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties dont elle demande à la Cour l'homologation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel de la commune de [Localité 6] est recevable Sur le fond L'appelante produit un protocole transactionnel signé avec Mme [N] [K] valant transaction aux termes des articles 2044 et suivants du Code civil. Il convient en conséquence d'homologuer ledit protocole est de dire que la transaction ainsi conclue met un terme au litige opposant les parties et fait obstacle à l'introduction d'une action en justice ayant le même objet. PAR CES MOTIFS LA COUR Homologue et donne force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties le 17 janvier 2024 à [Localité 6] et annexé au présent arrêt. Dit en conséquence que cette transaction met un terme au présent litige et fait obstacle à l'introduction d'une action en justice ayant le même objet en application de l'article 2052 du Code civil Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630897a031696000841352b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel