Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897a031696000841352f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04990 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 JUIN 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30197 APPELANTE : ECOLE [4], SARL au capital de 1.000 euros, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 900 556 929, dûment représentée par son gérant actuellement en fonctions [Adresse 1] Représentée par Me APOLLIS substituant Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La SCI CEVENOLE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 340 784 933, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me MENDEZ substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021 la SCI CEVENOLE a consenti à la SARL ECOLE [4] un bail à usage professionnel portant sur un local sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 11 janvier 2022. Ce contrat de bail prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toute sommes accessoires audit loyer, notamment provision, frais, taxes, imposition, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après en commandement de payer ou de faire demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, la SCI CEVENOLE a fait délivrer à la SARL ECOLE [4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2900 € correspondant aux loyers et charges restant dus. Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2023 la SCI CEVENOLE a fait assigner la SARL ECOLE [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société preneuse. Par ordonnance du 1er juin 2023 le juge des référés a : -Constaté à compter du 16 juin 2022, la résiliation du bail professionnel liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 16 mai 2022. -Ordonné l'expulsion de la SARL ECOLE [4] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. -Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est. -Condamné la SARL ECOLE [4] à payer à la SCI CEVENOLE les sommes provisionnelles suivantes : une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers soit la somme de 1450 € à compter du 16 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux une provision de 16 096,72 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation due au 6 janvier 2023 -Rejeté le surplus des demandes. -Condamné la SARL ECOLE [4] à payer à la SCI CEVENOLE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamné la SARL ECOLE [4] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2022. Par déclaration du 10 octobre 2023 la SARL ECOLE [4] à interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SARL ECOLE [4] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance querellée, de rejeter toutes les demandes de la SCI CEVENOLE, de condamner la SCI CEVENOLE à lui payer 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel et de première instance. À l'appui de son appel elle fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge les demandes de la SCI CEVENOLE se heurtent à une contestation sérieuse. En effet le montant du loyer stipulé au bail est de 1450 € hors taxes annuel alors même que c'est une somme de 2900 € qui à été réglé antérieurement en commandement de payer. Elle indique qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter des clauses du contrat qui fait la loi des parties. Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI CEVENOLE demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant, de condamner la SARL ECOLE [4] à lui payer 3000 € à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel. MOTIFS Sur recevabilité appel l'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable Sur le fond du litige Aux termes de l'article L145-1 du Code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et les conditions de l'article 1343- 5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas contestée ou prononcer par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans des conditions fixées par le juge » En l'espèce la clause insérée au bail litigieux prévoit la résiliation de plein droit un mois après en commandement demeuré infructueux. La SCI CEVENOLE produit le bail professionnel du 29 décembre 2021 ainsi que le commandement de payer du 16 mai 2022. Comme l'à retenu le premier juge c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué au bail que celui-ci est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors-taxes de 1450 € alors même qu'il est stipulé que ce loyer et payable par mois et d'avance et qu'il est indiqué en page 3 in fine : somme versée par le locataire à chaque terme loyer 1450 € . Ce montant est en outre en adéquation avec la nature des locaux donnés à bail soit trois bureaux, une salle d'accueil, une cuisine et un hangar de 100 m2 ainsi qu'avec la fiche locative établie par l'agence immobilière chargée de la location et les échanges entre cette dernière et la preneuse. Le versement justifié de 2900 € correspond au dépôt de garantie prévue au paragraphe 12 du contrat de bail et correspondant à deux termes de loyer. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que le preneur ne s'était pas régulièrement acquitté de loyers dus dans le délai légal, et que le commandement étant demeuré infructueux il y avait lieu de constater la résiliation de plein droit du bail avec toutes ses conséquences. Dès lors la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. La SCI CEVENOLEa du exposer pour la défense de ses intérêts des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SARL ECOLE [4] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ECOLE [4] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit la SARL ECOLE [4] en son appel. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne la SARL ECOLE [4] à payer à la SCI CEVENOLE la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL ECOLE [4] aux dépens d'appel Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6630897a031696000841352f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel