Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630897a0316960008413533
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHFS O R D O N N A N C E N° 2024 - 319 du 29 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [L] né le 02 Avril 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi Appelant, et en présence de [X] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [V] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 16 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [L] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2024 de Monsieur X se disant [B] [L] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 25 Avril 2024 à 14 h 48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [L], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [L] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 26 Avril 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 47, Vu les courriels adressés le 26 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, hors la présence de l'interprète à la demande de l'avocat et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 55. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [B] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [L], je suis né le 02 Avril 1991 en ALGERIE. Je ne sais pas où est mon passeport, je l'ai perdu. Il est quelque part dans ma famille, peut-être chez un cousin. Je travaille depuis 2 mois mais je n'ai pas de bulletins de salaire. Elle m'a dit que comme je suis arreté par la police, je n'ai pas le droit mais il m'a déclaré. Je travaille à [Localité 4]. La promesse d'embauche, ce n'est pas le même employeur. J'étais à [Localité 6] pour voir quelqu'un, j'avais 4 jours de vacances. Ensuite, j'ai été arrêté à la gare alors que je retournais à [Localité 5]. Je retournerai en Algérie si je n'ai pas le choix. Je voudrais rester à [Localité 5] pour m'occuper de mon grand-père malade, c'est pourquoi je demande une assignation à résidence. Les autres membres de la famille, c'est chacun pour soi.' Le conseiller met au débat l'irrecevabilité des nullités non soulevées in limine litis avant toute défense au fond en première instance. L'avocat, Me [U] [C] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - exception de nullité qui peut être soulevée en cause d'appel (art 563 code de procédure civile sur la défense au fond) sur le contrôle d'identité (art L812-2 du Ceseda). Je suis d'accord. - sur la tardiveté à statuer : le JLD de Perpignan a été informé le 23/04 à 11 h 15. Le délai pour statuer court à compter du moment où le greffe reçoit la requête, qui a été reçue le 24 avril. On ignore ce qui s'est passé entre la notification de fin de retenue du 23/04 à 11 h 15 et le 24/04, date de l'arrêté de placement et de la saisine du JLD, qui a statué le 25 avril. Entre le 23 et le 25 avril, on ignore quel était la situation juridique de Monsieur [L] ; à tout le moins, entre la fin de la retenue et la saisie du JLD. On ignore à quelle heure le JLD de Perpignan a été saisi. - demande assignation à résidence : Monsieur a une adresse stable et la copie de son passeport en cours de validité.Il n'avait jamais fait l'objet d'une OQTF auparavant et il est entré en Europe avec un visa. Il a fourni un document de demande de régularisation (visa) au Portugal, la préfecture n'a pas demandé sa réadmission au Portugal. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - sur le délai à statuer du JLD : notification de l'arrêté de placement en rétention le 23/04 à 10 h 45, Monsieur était alors placé sous le régime de la rétention administrative, la préfecture avait alors 48 heures pour saisir le JLD et l'a fait le 24/04 à 10 h 56, le JLD avait alors encore 48 heures pour rendre son ordonnance. Aucun retard dans le délai à statuer. - assignation à résidence exclue en l'absence de passeport. Au moment de l'arrêté de placement en rétention, le préfet ignorait la demande de Monsieur de visa au Portugal, ni son domicile justifié. Tous les éléments produits ce jour à l'audience étaient inconnus de la préfecture et Monsieur n'a jamais évoqué lors de ses auditions avoir fait des démarches auprès des autorités espagnoles ou portugaises. Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [B] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais être libre pour m'organiser.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Avril 2024, à 12 h 47, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Avril 2024 notifiée à 14 h 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.» L''irrégularité de la procédure dont se prévaut l'intéressé dans sa requête d'appel relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé puisqu'elle questionne la régularité de la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative, en l'espèce celle du contrôle d'identité. Au cas d'espèce, aucune exception de procédure ou de nullité n'a été soulevée in limine litis par l'avocat de Monsieur X se disant [B] [L] devant le premier juge et ce dernier, dans son office et dans le cadre du contrôle qu'il a opéré, n'a pas entendu relever la moindre irrégularité. En application du texte susvisé, l'intéressé est irrecevable à soulever en appel une telle exception concernant la régularité de la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative. Sur la tardiveté à statuer du premier juge Aux termes de l'article L.743-4 du ceseda, le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. De jurisprudence constante, le délai de 48 heures pour statuer court à compter de sa saisine effective (1re Civ. arrêts du 5 (n°13-11.138 ) et du 19 mars 2014 (n°13-12.125), c'est à dire selon un arrêt de la 1 re chambre civile de la Cour de la cassation du 13 juillet 2016 (n°15-15.157), à partir du dépôt de la requête, peu importe la date et l'heure de son enregistrement par le greffe. La notification de l'arrêté de placement en rétention a été effectué le 23 avril 2024 à 10 heures 45 et le placement effectif est intervenu à 11 heures 40. La requête préfectorale a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2024 à 10 heures 56. L'ordonnance a été notifiée le 25 avril 2024 à 14 heures 48. La procédure est dès lors régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et la possibilité d'une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé fait valoir une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation effectives qui permettaient son assignation à résidence au domicile de son grand-père à [Localité 4]. Il résulte de la procédure et de I'arrêté de placement en rétention qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'intéressé étant dépourvu de documents d'identité ou de voyage en original, disposant d'une copie de son passeport, n'ayant pas exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 16 juin 2023 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE notifié le jour même en langue française qu'il a déclaré comprendre, y compris lors de la procédure de retenue administrative du 22 avril 2024, n'ayant pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation préalablement à la décision de placement en rétention administrative et explicitement déclaré qu'il s'opposerait à son éloignement à destination de l'Algérie. Au vu des éléments dont disposait la préfecture lors de l'édiction de l'arrêté de placement, aucun défaut de motivation ou d'erreur d'appéciation de la situation de l'intéressé n'est établi. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. Sur la demande d'assignation à résidence L'intéressé n'a pas remis de passeport en original en cours de validité, ne disposant que d'une copie de ce document et déclarant ignorer qui parmi ses proches en région parisienne le détiendrait. L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée au visa de l'article L 743-13 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2024 à 10 h 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897a0316960008413533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel