Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897c0316960008413553
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 401 661 824 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2024 à Me Philippe BARON la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES FCG ARRÊT du : 25 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQH2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [O] [I] née le 25 Mars 1955 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉES : S.A. ALLIANZ VIE représentée par son Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD représentée par son Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023 Audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 AVRIL 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de MADAME Fanny ANDREJEWSKI - PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [I] a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, en qualité de conseiller AGF Finance par la société AGF Vie aux droits de laquelle vient la SA Allianz Vie. La relation de travail était régie par la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972. Mme [I] ayant fait valoir ses droits à la retraite, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2018. Par requête du 14 février 2020, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit Mme [O] [I] déboutée de ses demandes Dit que Mme [O] [I] paiera à la société Allianz Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 euros (deux cents euros) et supportera les dépens de I'instance. Le 19 janvier 2022, Mme [O] [I] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la S.A. Allianz Vie et la S.A Allianz IARD de leur exception de nullité de l'acte de déclaration d'appel du 19 janvier 2022 et de leur demande tendant à voir dire éteinte l'instance d'appel. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] [I] aux dépens de l'instance d'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [I] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 5 janvier 2022 Statuant à nouveau, Condamner la SA Allianz Vie au paiement des sommes suivantes : - 42 772 euros au titre de rappel de prime pour la production commerciale des clients cibles - 4277,20 euros à titre de congés payés afférents - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés devant le Conseil de prud'hommes Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Condamner la SA Allianz Vie, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Allianz Vie demande à la cour de : Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz I.A.R.D, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 5 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, débouter Mme [I] de son appel et de ses demandes de condamnation de la société Allianz Vie à lui verser un rappel de prime de production et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [I] à verser à la société Allianz Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, En tout état de cause, condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la SA Allianz Iard Il est sollicité la mise hors de cause de la SA Allianz Iard au motif que seule la SA Allianz Vie est l'employeur de Mme [I], ainsi que cela résulte du contrat de travail (pièce n°1 du dossier de la salariée). Mme [O] [I], qui ne forme aucune demande à l'encontre de la SA Allianz Iard, s'associe à cette demande. Les parties s'accordant sur ce point, la SA Allianz Iard sera mise hors de cause. Sur la demande au titre de la rémunération variable Mme [I] sollicite la condamnation de la SA Allianz Vie à lui payer une somme de 42 772 euros au titre du solde de la rémunération variable. Elle fait valoir que la part variable de la rémunération repose sur trois critères dont la production commerciale des clients cibles («P3C»). Elle considère que l'employeur a, à tort, opéré une proratisation de la rémunération variable en fonction de son temps de présence, soit 40%. Elle fait valoir qu'elle a réalisé une production commerciale des clients cibles («P3C») de 1 188 919 euros durant le deuxième quadrimestre, montant qui doit être retraité au regard de la production qui aurait été la sienne si elle avait travaillé à temps complet, ce qui correspond à 4 016 618,24 euros. Elle précise que c'est sur cette assiette que doit être calculée la prime litigieuse. La SA Allianz Vie fait valoir que les absences liées à un accident du travail, à un congé sans solde ainsi que les absences pour maladie ou accident d'une durée supérieure à 16 jours permettent d'opérer un calcul au prorata du temps de présence au quadrimestre (page 6 des conclusions de l'employeur). Cependant, il n'est établi par aucune pièce du dossier que Mme [I] ait été absente pour l'une des causes prévues par l'article 6 de l'accord d'entreprise. Selon les stipulations du contrat de travail, les conditions de la rémunération de Mme [I] « sont régies par les accords d'entreprise en vigueur pour son statut »(pièce n°1 du dossier de la salariée). Mme [I] exerçait ses fonctions à temps plein. Par courrier du 6 octobre 2016, l'employeur a accepté la demande de la salariée de passer à temps choisi à compter du 1er janvier 2017. La durée de travail, fixée annuellement, a été portée à 40% d'un temps complet, soit 86 jours à effectuer annuellement et répartis sur deux jours par semaine : le jeudi et le vendredi. L'employeur a indiqué que la rémunération serait calculée proportionnellement au temps de travail effectué. Il a ajouté que « l'ensemble des avantages légaux, conventionnels et d'entreprise [ seraient ] calculés au prorata des périodes d'activité à temps plein et à temps partiel », et ce après avoir précisé que Mme [I] serait tenue de respecter le volume minimal de production exigé, réduit de 60 % afin de tenir compte de son temps de travail (pièce n°5 du dossier de la salariée). Le protocole d'accord du 27 septembre 2011 prévoit au paragraphe F intitulé «cas particulier des salariés à temps partiel» que «le traitement fixe et le volume minimal mensuel de production sont proratés en fonction du temps de travail (80% par exemple) du salarié» (page n°7 de la pièce n°2 du dossier employeur). Il en résulte qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 16 octobre 2017, la rémunération variable, qui dépendait de l'atteinte d'un volume minimal mensuel de production, était fonction du temps de travail accompli par la salariée. Le 27 octobre 2017, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail. Aux termes de cet avenant, en application d'un accord d'entreprise conclu le 16 octobre 2017 afin de respecter les dispositions de la directive du 20 janvier 2016 relative à la distribution d'assurance, la salariée a accepté, « dans le cadre du nouveau dispositif » prévu par cet accord collectif entrant en application le 1er janvier 2018, d'être classée « conseiller en gestion de patrimoine expert » (pièce n°1 du dossier employeur). Mme [I] a par conséquent expressément accepté de voir, à compter du 1er janvier 2018, sa rémunération fixée selon les dispositions applicables au conseiller en gestion de patrimoine expert, prévues par l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017 relatif à la rémunération des conseillers Allianz Expertise et Conseil (pièce n°22 du dossier de la salariée). Le chapitre 3 relatif aux principes de paie détermine dans son paragraphe E « la situation des salariés à temps partiel ». Il est expressément prévu que le «traitement fixe, les attendus et les primes associées sont [proratisés] en fonction du temps de travail du salarié» (page 17 de l'accord d'entreprise). En application du chapitre 2 du titre 5 de l'accord, les règles relatives à la rémunération variable sont entrées en application à compter de février 2018. C'est donc à juste titre que l'employeur a calculé la prime «P3C» selon les modalités explicitées dans le courriel adressé à la salarié le 22 octobre 2018 (pièce n° 13 du dossier de la salariée, p. 4), étant précisé qu'il est constant que Mme [I] a réalisé une « P3C » de 1 188 919 euros. La prime qui lui est due à ce titre, et qui lui a été versée, s'élève à 17 983,64 euros. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [I] de sa demande de rappel de prime. Sur le non-respect des stipulations contractuelles Mme [I] sollicite le paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement imputé à l'employeur dans la mise en oeuvre du paiement de la prime. En l'absence de manquement contractuel de l'employeur, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner Mme [O] [I] à payer à la S.A. Allianz Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Prononce la mise hors de cause de la SA Allianz Iard ; Condamne Mme [O] [I] à payer la S.A. Allianz Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande sur ce fondement ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI - PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure pour les frais earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897c0316960008413553
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