Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 6630897c0316960008413559
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2024 à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS la SELARL ALCIAT-JURIS ARRÊT du : 25 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXKI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : COUR D'APPEL DE BOURGES en date du 05 Juin 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [C] [P] née le 18 Janvier 1972 à [Localité 4] (18) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : SELAS CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'AURON SCM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES Ordonnance de clôture : le 19 septembre 2023 Audience publique du 7 Décembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 AVRIL 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI - PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [P] a été engagée à compter du 1er juin 1993 en qualité de secrétaire médicale par le [Adresse 5], aux droits duquel vient la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Le 23 mai 2014, Mme [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 mai 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Condamné la SCM du Val d'Auron à payer à Mme [P] les sommes suivantes: 18 765,09 euros à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté comprise ; 1876,51 euros à titre de congés payés afférents ; 614,84 euros à titre de rappel pour ajustement des heures supplémentaires ; 61,48 euros à titre de congés payés afférents. Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes. Condamné Mme [P] à verser la somme de 1685,32 euros à la SCM du Val d'Auron à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Condamné la SCM du Val d'Auron à verser à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SCM du Val d'Auron aux entiers dépens. Le 4 juillet 2018, Mme [C] [P] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Bourges a : Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle, de l'indemnisation du préjudice subi du fait de I'absence de paiement des rappels de salaire ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejeté la fin de non-recevoir issue de la prescription des demandes de rappels de salaires formées par Mme [C] [P], Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] les sommes de : - 16.371,95 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.631,94 euros au titre des congés payés afférents, - 5.041,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 504,15 euros au titre des congés payés y afférents, - 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, Fixé à la somme de 2.271,20 euros le salaire mensuel moyen de Mme [C] [P], Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] les sommes de : - 4.542,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 454,24 euros au titre des congés payés afférents, - 13.627,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ordonné à la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [C] [P] des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, dans le mois qui suit la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 25 mai 2022 (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.433, F, D), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, condamné la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron à payer à Mme [P] les sommes de 4 542,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,24 euros au titre des congés payés afférents, de 13 627,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron de remettre à Mme [P] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et l'a déboutée de sa demande aux fins de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges. Le 13 février 2023, Mme [C] [P] a saisi la présente juridiction, désignée comme juridiction de renvoi. L'affaire, appelée à l'audience du 19 septembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de sa demande de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement nul, En conséquence, statuant à nouveau, Dire et juger que la prise d'acte de Mme [P] produit les effets d'un licenciement nul, A titre principal, Condamner la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes : - 38.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 4.542,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 454.24 euros au titre des congés payés afférents, - 13.627,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire, si la cour venait à minorer le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [P] au titre de la nullité du licenciement, Condamner la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron à verser à Mme [C] [P] les sommes suivantes : - 28.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 4.542,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 454.24 euros au titre des congés payés afférents, - 13.627,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Débouter la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron à verser à Mme [C] [P] la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et qu'il a condamné Mme [P] à payer à la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron une somme de 1 685.32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence : Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions. Condamner Mme [P] à verser à la S.C.M. Cabinet d'Imagerie Médicale du Val d'Auron une somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme [P] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [P] ne saurait prétendre à une indemnité au titre de dommages intérêts de plus de 6 mois de salaires, soit une somme de 13 627.20 euros pour licenciement nul. MOTIFS DE LA DECISION Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Devant la cour d'appel de Bourges, Mme [C] [P] a notamment soutenu qu'elle avait fait l'objet, pendant le cours de la relation de travail, d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en se révélant défaillant dans la prévention des agissements de harcèlement moral. Dans son arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Bourges a retenu que Mme [C] [P] avait été victime de harcèlement moral. Elle a alloué à la salariée les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral. Ces chefs de dispositif n'ont pas été atteints par la cassation. Il y a lieu de retenir que le harcèlement moral dont la salariée a été victime constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qui, à lui seul, justifie la prise d'acte. Il y a lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement du 29 mai 2018, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul (en ce sens, Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-23.684 et Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.020). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail Il résulte des articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] la somme de 28 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul. Mme [C] [P] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, d'une durée de deux mois en application de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de 4 542,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 454,24 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 13 627,20 euros net. Il y a lieu de débouter la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron de sa demande au titre de l'indemnité de préavis. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a précisé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation prononcée n'emportait pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 5 juin 2020 condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc lieu de ne statuer que sur les dépens et frais irrépétibles relatifs à l'instance de renvoi sur cassation. Il y a lieu de condamner la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron, partie perdante, aux dépens de l'instance devant la présente juridiction. Il y a lieu de condamner la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe': Infirme le jugement rendu le 29 mai 2018 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné Mme [C] [P] à payer à la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] les sommes de : - 28 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul ; - 4 542,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 454,24 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 13 627,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; Déboute la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; Condamne la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selas Cabinet d'imagerie du Val d'Auron aux dépens de l'instance devant la présente juridiction. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI - PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 25 de la convention collective nationalearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6630897c0316960008413559
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