Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630897f031696000841357a
- Date
- 27 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWP Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 15 août 2001 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise se disant à l'audience [F] [V] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me ARDAKANI Christine, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me N'DIAYE Alexis du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés au fond et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 mai 2024 et rejetant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2024, à 12h00, par M. [S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : '1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [V] a été interpellé pour trafic de stupéfiants et a reconnu s'être procuré pour 650 euros de produits stupéfiants pour les revenadre (crack et héroïne) ainsi qu'une soixantaine de caillous de crack au moins trois fois entre fin janvier et début février 2024. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que, depuis les premiers mois de cette année, le comportement de M. [V] caractérise une menace à l'ordre public liée à son rôle dans la vente de drogues dures qui portent une atteinte grave à la santé publique et contribuent à développer une économie souterraine illégale. Le trouble à l'ordre public est établi par le constat qu'il a été condamné à trois reprises, en 2022, pour vols et trafics de stupéfiants à des peines d'emprisonnement et qu'il a été signalé depuis et interpellé, également dans un contexte de trafic de stupéfiants, il y a moins de trois mois. La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et continue à être établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. S'agissant des diligences qui ont suivi la signature du laissez passer consulaire le 11 avril 2024 et sa remise le 23 avril 2024 ainsi que celà résulte d'une mention au dossier qui n'est pas contredite par d'autres éléments de la procédure, il y a lieu de constater que le routing a été effectué le 23 avril 2024 pour un vol à compter du 30 avril 2024. Les diligences ont ainsi permis que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen n'est donc pas fondé. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897f031696000841357a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel