Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66308980031696000841359a
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 26 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2024, à 17h43, par M. [E] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater, à la lecture de l'ordonnance critiquée, que celle-ci retient, en premier lieu, que le trouble à l'ordre public peut être constaté et constituer une demande de prolongation en raison du parcours pénal de l'intéressé avant son placement en rétention et non pas dans les quinze derniers jours, et en second lieu que la condition de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est également remplie (un laissez-passer consulaire ayant été délivré).
Il s'en déduit que l'ordonnance ne se fonde pas seulement sur le 3° de l'article L. 742-5, mais également sur le fondement du septième alinéa, relatif à la menace pour l'ordre public.
Sur ce dernier point, la déclaration d'appel soutient que la procédure suivie au moment de l'interpellation de M. [K] s'est conclue par un classement sans suite motif 21 ('infraction insuffisamment caractérisée') et 'surtout' qu'aucune menace à l'ordre public n'est démontrée au cours des quinze derniers jours.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa'. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le texte imposant que la menace 'survienne' dans ce délai n'implique pas que cette menace n'existait pas dans la période précédente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [K] a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion. S'il n'a pas été jugé pour ces faits, ce qui ne permet pas d'établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu'il ne les a pas commis. Il bénéficie à leur égard de la présomption d'innocence.
Pour autant, les pièces du dossier permettent d'établir, à la date du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2021, qu'il avait fait l'objet de vingt-et-un signalements et de deux condamnations pour des faits ayant troublé l'ordre public et qu'il s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire le 10 novembre 2020, ces éléments ayant notamment motivé une interdiction de retour de trois ans par arrêté du 3 décembre 2021. Un autre jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 2024 valide la mention retenue par le préfet selon laquelleM. [K] représente, à la date de la décision du préfet du 29 octobre 2023, une menace pour l'ordre public.
Or, la menace à l'ordre public, caractérisée par ces décisions administratives (dont la motivation, si elle ne s'impose pas au juge judiciaire, peut être reprise par lui) n'a pas été atténuée dans les dernières semaines par le comportement de M. [K].
En effet, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [K], de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée par deux condamnations, par la multiplication des alias dont se joue l'intéressé et par des signalements d'atteintes aux biens relevés tous les ans entre 2011 et 2023, ces faits contribuant à développer une économie parallèle illégale. La menace à l'ordre public causée par M. [K] perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66308980031696000841359a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel