Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66308980031696000841359c
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01931 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2B Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 19h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [B] [P] née le 15 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [B] [P] enregistrée sous le numéro RG 24/362 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/353, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme [B] [P], rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [B] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 avril 2024 à 19h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2024, à 06h37, par Mme [B] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [B] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.00, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter sustantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt'. Une exception est prévue à l'article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté'. En l'espèce la garde à vue, dont les motifs ne sont pas contestés, est intervenue le 23 avril 2024 à 10h20 et a été prolongée pour prendre fin le 24 avril à 11h30, conformément aux instructions du procureur de la République relevées dans le procès-verbal du 24 avril 2024 à 11h15. Un défèrement est intervenu en suivant, non pas le lendemain, mais le même jour à 15 heures, dans des circonstances qui ne sont pas explicitées par procès-verbal. L'arrivée au centre de rétention est actée à 21 heures. Si le temps de notification des arrêtés peut expliquer un délai entre la fin de la privation de liberté (lié à une garde à vue ou à un défèrement), il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures. Or, en l'espèce, aucun procès verbal ni aucun argument ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution devant la section P12 du parquet. S'il n'y a pas lieu de douter que cette comparution est intervenue dans un délai raisonnable (et sans mise en oeuvre de l'article 803-3 qui ne s'applique pas en l'espèce), en revanche, le juge chargé du contrôle de la rétention n'est pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressée. Il est observé que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention a été notifié à 19h50 ; - la fiche de pointage émise par la préfecture de police (et non par le parquet de [Localité 3]) est un document d'information pertinent, toutefois il n'est pas signé, n'a pas la valeur d'un procès-verbal et ne peut attester du déroulement d'un temps de privation de liberté qu'à la condition d'être corroborée par une copie des actes accomplis, des décisions rendues ou encore par des procès-verbaux dûment établis ; - la chronologie de la notification de la décision de placement en rétention est confuse et non explicitée, pour la période courant entre 11h30, date de la fin de la garde à vue et 19h50, heure de la notification du placement en rétention. Il s'en déduit que, faute de pièces permettant d'établir l'heure de comparution et l'articulation des procédures, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de constater que la privation de liberté de Mme [P] entre entre 11h30, date de la fin de la garde à vue et 19h50, heure de la notification du placement en rétention, est de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits et qu'aucune pièce de la procédure n'a été produite avant la clôture des débats de ce jour pour expliquer ce délai. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'infirmer l'ordonnance critiquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [P], RAPPELONS à l'intéressée qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66308980031696000841359c
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