Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898003169600084135a2
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2G Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [H] né le 22 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [R] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES [Localité 1] représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2024, à 11h39, par M. [W] [H] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [W] [H] le 29 avril 2024 à 08h16, 10h14 et 10h20 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le défaut de diligences et les motifs de l'ordonnance critiquée Il est d'abord reproché à l'administration un défaut de diligences en ce que celle-ci aurait tardé à transmettre les photographies. Or les documents requis du fait de l'absence de document de l'intéressé ont été remis dès le 29 mars (mail de 18h50) cependant un courriel du 2 avril a mentionné la nécessité d'un nouvel envoi à un autre format à la demande des autorités pakistanaises. Le 4 avril les photos ont été adressées, cependant elles ne correspondaient toujours pas au format requis par le système RCMS, comme indiqué par courriel du 4 avril à 14h08. Une nouvelle photographie a été adressée le 5 avril et, cette fois, elle a été acceptée par le système RCMS, à une date indéterminée entre le 5 et le 8 avril, date à laquel il est établi que le dossier est envoyé aux autorités pakistanaises. L'administration n'a en l'espèce commis aucune négligence dans le suivi du dossier au regard de la complexité de la procédure d'enregistrement des photographies. Sur l'absence de diligences à l'égard du juge d'instruction de Créteil, il est constaté que M. [H] n'avait pas remis le récépissé de remise de son passeport avant l'audience de ce jour. Il ne peut donc reprocher à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'un document en possession de l'étranger et qu'il n'avait pas remis, ni un retard de diligence avant la date de cette remise. Il est enfin relevé que l'intéressé ne sollicite pas son assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne subit pas de grief à ce titre. Sur la motivation de la prolongation de la rétention La prolongation est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de présentation par l'étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, s'agissant du motif supposément pris de l'obstruction ou de la menace à l'ordre public, il y a lieu de relever que l'ordonnance critiquée ne se fonde pas sur une obstruction en tant que telle mais sur le constat de l'absence de remise du passeport de l'intéressé. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898003169600084135a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel