Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898103169600084135b0
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/1430 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/04/2024 Dossier : N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMR Nature affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion Affaire : [W] [L] C/ E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L'HAB ITAT DU PAYS BASQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [L] né le 19 Juillet 1974 à [Localité 4] (78) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000881 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Elodie GARAFFA, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : HABITAT SUD ATLANTIC, OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L'HAB ITAT DU PAYS BASQUE, venant aux droits de l'office public municipal de l'habitat de [Localité 1] dont le siège social est à [Adresse 3] agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son conseil d'administration demeurant en ces qualités audit siège Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 JANVIER 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RG : 11-21-592 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 27 novembre 2000, l'Office public municipal d'HLM de [Localité 1], aux droits duquel vient l'EPIC Habitat Sud Atlantique, office communautaire de l'habitat du Pays Basque, a donné à bail d'habitation à M. [W] [L] un logement, appartement n°121, dépendant d'un bâtiment collectif sis [Adresse 2], à [Localité 1]. Invoquant les troubles de voisinage incessants, malgré plusieurs mises en demeure, et suivant exploit du 17 novembre 2021, le bailleur a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en résiliation du bail et expulsion. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la résiliation du bail liant les parties - ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef du logement et le cas échéant de ses annexes (garage, parking,cave, box) énoncées au contrat de bail - réduit à quinze jours les délais prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte - condamné M. [L] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, provisions pour charges comprises - rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution - condamné M. [L] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 par M. [L] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : - juger que le bail liant les parties n'est pas résilié - juger que M. [L] ne sera pas expulsé du logement loué - condamné l'intimé à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts * Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023 par Habitat Sud Atlantique qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelant fait grief au jugement d'avoir prononcé la résiliation du bail alors que les troubles de voisinage dénoncés en 2019 ont été résolus et que la preuve des troubles postérieurs n'est pas rapportée, s'agissant tout au plus d'un conflit avec un voisin, M. [E] [B], qu'une mesure de médiation aurait pu permettre de faire cesser et alors que les nuisances sonores alléguées sont imputables au défaut d'isolation phonique du bâtiment collectif. L'appelant ajoute que la mesure d'expulsion signerait sa mort sociale compte tenu des difficultés de relogement dans le secteur. Mais, il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que en cas de manquement grave, la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat. Et, l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En outre le bail liant les parties renvoie au règlement intérieur annexé et paraphé par M. [L], qui énonce l'obligation pour le locataire de respecter la tranquillité et la sécurité de ses voisins. En l'espèce, le jugement a exactement établi la réalité des troubles de voisinage, graves et répétés, provoqués par M. [L], caractérisés par un tapage diurne et nocturne récurrent, des cris, chants, diffusions avec un fort niveau acoustique de musique et de films pornographiques, mais aussi par des insultes et incivilités envers ses voisins, cristallisées sur la personne de M. [E] [B] et sa compagne, également victimes d'agressions, les mises en demeure du mois d'août 2019 et octobre 2019, après une réunion avec le locataire, n'ayant pas conduit M. [L] à modifier durablement son comportement qui s'est réitéré en 2021, donnant lieu à une nouvelle mise en demeure du 28 juillet 2021, restée sans effet puisque les agressions physiques sur M. [E] [B], les insultes et les nuisances sonores ont été dénoncées, sans évolution de la situation, malgré les plaintes déposées au commissariat de police, et que les faits se sont reproduits en 2022, comme en attestent les voisins. Les défauts d'isolation phonique du bâtiment collectif n'ont aucun lien de causalité avec les nuisances sonores constatées qui, par leur nature, leur ampleur et leur émergence nocturne, procèdent d'un comportement du locataire visant délibérément à troubler la tranquillité du voisinage. Au surplus, les troubles de voisinage et les agressions physiques contre M. [E] [B] ont perduré postérieurement au jugement entrepris, courant 2023, un nouveau voisin, M. [H] attestant de la réalité de ceux-ci, tandis que M. [E] faisait état de son épuisement physique et psychologique du fait de l'impuissance du bailleur et des autorités à faire cesser les agissements de M. [L]. Le 18 avril 2023, des faits de dégradations du véhicule de M. [E] [B] et une nouvelle agression physique avec une ITT de 4 jours ont été dénoncés et fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Bayonne dont l'issue n'a pas été précisée au jour du présent arrêt. Enfin, un rapport de la patrouille policière du 25 mai 2023, requis par le voisinage, vers 22h00, a constaté que M. [L] était sur son balcon en train de crier et de tenir des propos incohérents, en état d'ivresse manifeste, qu'il avait dégradé le balcon de son voisin en balançant tout le mobilier de jardin, pots de fleurs et poubelles, balancé également les poubelles de sa cuisine dans une pièce du logement voisin par une fenêtre restée ouverte. Le rapport mentionne également que M. [E] [B] est très choqué et à bout. Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que M. [L] est l'auteur de manquements graves et renouvelés à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués et de respecter le tranquillité du voisinage que n'ont pu faire cesser les mises en demeure, réunions du bailleur et les interventions des services de police, rendant intolérable le maintien des relations contractuelles. Le jugement sera donc entièrement confirmé. M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [L] à payer à Habitat Sud Atlantique une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurenc e BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6630898103169600084135b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel