Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898203169600084135b6
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 354 478 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00539 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYN S.A.S. OXSILAB / [L] [H], S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS, L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 26 février 2021, enregistrée sous le n° f20/00065 Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. OXSILAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [L] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [J], domicilié es qualité [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] a été embauché à compter du 5 septembre 2014 par la société Oxsitis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport (commerce des articles de sport et équipements de loisirs). Au dernier état des relations contractuelles, M. [H] occupait le poste de chef de produits nutrition, statut cadre, coefficient 320. Par jugement 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Oxsitis. Par jugement rendu le 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a validé l'offre de reprise proposée par la société Pilosol Invest, a ordonné la cession des actifs de la Sas Oxsitis au profit de la Sas Pilosol Invest selon les conditions sociales et financières contenues dans l'offre et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxsitis. En application de cette décision, un traité de cession a été régularisé entre les sociétés Oxsitis et Oxsilab, filiale de la société Pilosol Invest, et le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Oxsilab 14 mai 2020. Par courrier daté du 2 juin 2020, M. [H] a démissionné de ses fonctions et le contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 août 2020, le conseil de M. [H] a demandé à la Selarl Mandatum, liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, le règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 13 mai 2020. Par courriel daté du 19 août 2020, la Selarl mandatum, prise en la personne de Maître [W] [C], a indiqué au conseil de M. [H] qu'à raison de la concomitance de la cession de la société Oxsitis à la Sas Oxsilab avec la liquidation judiciaire de la première le 23 avril 2020 et de la démission du salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, les indemnités de rupture résultant de la seule initiative du salarié ne sont pas prises en compte par l'Ags. Par requête envoyée en recommandé le 13 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom aux fins notamment de voir juger qu'il demeure créancier à l'encontre de ses employeurs successifs, la Sas Oxsitis et la Sas Oxsilab, de diverses sommes au titre de congés payés non pris et non rémunérés, outre obtenir en conséquence la fixation au passif de la première du rappel de salaire afférent et la condamnation de la seconde à lui payer le rappel de salaire afférent ainsi qu'à indemniser le préjudice subi. Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - Débouté M. [H] de sa demande de porter au passif de la société Oxsitis la somme de 3.544,78 euros au titre du rappel de salaires et des congés payés acquis non pris ; - Déclaré le jugement inopposable à l'Ags-Cgea d'[Localité 8] ; - Condamné la société Oxsilab à payer à M. [H] la somme de 3.544,78 euros à titre d'indemnité de congés payés ; - Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; - Condamné la Sas Oxsilab à verser à M. [H] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Sas Oxsilab aux entiers dépens. Le 5 mars 2021, la Sas Oxsilab a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 1er mars précédent. Par ordonnance rendue le 26 octobre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en charge de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de M. [H]. Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2021 par la Sas Oxsilab ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 septembre 2021 par la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 août 2021 par l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 8] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sas Oxsilab conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger les demandes formulées par M. [H] à son encontre non fondées; - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - A titre incident, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Sas Oxsilab fait tout d'abord qu'en matière de transfert du contrat de travail réalisé en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf notamment dans le cas où existe une procédure collective à l'encontre de l'ancien employeur. La Sas Oxsilab considère de la sorte que lorsque le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, comme tel était le cas du contrat de travail de M. [H], le nouvel employeur n'est alors pas tenu des obligations de l'ancien employeur du salarié dont le contrat de travail est transféré. La Sas Oxsilab en déduit qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir repris les congés payés acquis par ce salarié antérieurement à la cession à son profit de la Sas Oxsitis, et ce d'autant plus que tant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 23 avril 2020 que le traité de cession régularisé entre elles confirme l'absence de reprise des congés payés acquis avant la date du 14 mai 2020. La Sas Oxsilab considère de la sorte que les congés payés sollicités dans le cadre de la présente instance par M. [H] demeurent à la charge du liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis et conclut de la sorte au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule à son encontre. Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Oxsilab In limine litis, - Dire et juger radicalement irrecevables les demandes en condamnation présentées à son encontre, ès qualités ; Pour le surplus, - Réformer la décision rendue ; - Dire et juger que la créance d'indemnité de congés payés de M. [H] doit être fixée au passif de la société Oxsitis qu'elle représente en qualité de liquidateur judiciaire ; - Dire et juger par ailleurs que la créance de M. [H] résulte de la rupture de son contrat de travail intervenue à sa seule initiative ; - Dire et juger en conséquence que la garantie de l'AGS n'est pas applicable; - Dire et juger que la créance de congés payés invoquée devra être inscrite au passif de la société, et réglée selon les règles classiques applicables en la matière, en l'absence de toute garantie de l'Ags ; - Débouter par ailleurs M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute et, en toute hypothèse, de démonstration d'un quelconque préjudice ; - Condamner M. [H] à lui payer et porter, ès qualités, une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le même aux entiers dépens. La Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [H] au motif qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire, seule une demande de fixation de la créance au passif pouvant éventuellement prospérer. Sur le fond, la Selarl Mandatum fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur d'un salarié dont le contrat de travail est transféré suite à un plan de cession organisé dans le cadre d'une procédure collective, n'est pas tenu à l'égard des salariés transférés, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Elle ajoute qu'il est constant, depuis un arrêt rendu le 20 décembre 2017, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8-2 du code du travail ne sont garanties par l'Ags que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, mais non lorsque celle-ci est intervenue à l'initiative des organes de la procédure. La Selarl Mandatum en déduit que, alors que le contrat de travail de M. [H] a été transféré dans le cadre d'un plan de cession organisé à l'occasion de la procédure collective de la société Oxsitis, et que le salarié a démissionné de ses fonctions à effet du 3 juillet 2020, la créance d'indemnité de congés payés, qui est une créance due par la seule société Oxsitis, n'a pas à être prise en charge par l'Ags s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, laquelle ne pourra dès lors, le cas échéant, être réglée que comme créance chirographaire. Dans ses dernières conclusions, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 8] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Déclarer que la garantie de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 8] est exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [H] et notamment l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3.544,78 euros ; - Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; - Déclarer que sa garantie est exclue s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags et au Cgea. d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Dire et juger que la garantie de l'ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - Dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ; - Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - Dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - Dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - Dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce). L'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 8], expose tout d'abord que M. [H] a été embauché le 5 septembre 2014 par la Sas Oxsitis, laquelle a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement du 30 janvier 2020 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, et que dans ce cadre, cette entreprise a fait l'objet d'une cession le 23 avril 2020, date à laquelle sa liquidation judiciaire a été prononcée. Elle ajoute que le contrat de travail de M. [H] a été transféré au sein de la société repreneuse, la Sas Oxsilab, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle en déduit, alors que M. [H] a démissionné de ses fonctions suivant un courrier en date du 2 juin 2020 à effet au 3 juillet suivant, la rupture du contrat de travail étant intervenue avec le nouvel employeur, sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ne peut que prospérer s'agissant d'une fixation au passif de la Sas Oxsitis, étant précisé que ladite somme ne pourra en revanche être couverte par sa garantie dès lors qu'il s'agit d'une créance résultant d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. L'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 8], conclut à l'inopposabilité à son encontre des créances de M. [L] [V] résultant de la rupture du contrat de travail et au débouté du salarié s'agissant de sa demande indemnitaire en l'absence de toute caractérisation d'un préjudice. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l'arrêt opposable à l'Ags et le Cgea d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'Ags, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (Article L.3253-8) et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 et suivants du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation de la société Oxsilab au paiement de la somme de 3 544,78 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés acquis non pris : Pour condamner la société Oxsilab à payer à M. [H] la somme de 3 544,78 euros à titre d'indemnité de congés payés, les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail qui dispose : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'. Cependant, et comme le fait justement valoir la société Oxsilab, l'article L1224-2 du même code précise également que : 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.' En l'espèce, il est constant que le transfert du contrat de travail de M. [H] à la société Oxsilab est intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 janvier 2020. De plus, et comme le fait justement valoir la société Oxsilab, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 avril 2020 que le plan de cession prévoyait expressément que ' le candidat à la reprise ne reprendra pas les congés payés'. Dans ces conditions et par application des principes susvisés, la société Oxsilab n'est pas débitrice de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis par le salarié avant le transfert du contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis de la somme de 3 544,78 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés acquis non pris et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts : Le liquidateur judiciaire de la société Oxsitis demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de condamnations présentées à son encontre au motif que 'seule une demande de fixation de créance sous garantie des AGS peut être présentée'. Cependant, le jugement déféré a bien statué sur la demande de fixation au passif de la créance et, en toute hypothèse, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société Oxsitis est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. La demande est donc bien recevable. Sur le bien fondé de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis de la somme de 3 544,78 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés acquis non pris : Selon l'article L3253-8 du code du travail : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.' Il est constant que la cession de la société Oxsitis est intervenue dans le cadre d'une procédure collective (jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 30 janvier 2020 avec une période d'observation de 6 mois). Selon le liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, la demande de M. [H] concerne les congés payés acquis pendant la période durant laquelle il était salarié de la société Oxsitis. Contrairement à ce que soutiennent le liquidateur judiciaire et l'AGS, la créance d'indemnité de congés payés de M. [H], qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, n'est pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par la démission du salarié (Soc. 8 novembre 2023 pourvoi N° 21-19.764). Dans ces conditions, cette créance doit être fixée au passif de la société Oxsitis. En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 3 544,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : En l'absence de moyens et pièces contraires, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que M. [H] n'apportait aucun élément à l'appui de son préjudice. Sur la garantie de l'AGS : De plus et au regard des dispositions de l'article L 3253-8 1° du code du travail, l'AGS doit sa garantie et devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Oxsitis. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [W] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Oxsilab à payer à M. [H] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la fin de non recevoir présentée par la Selarl Mandatum, représentée par Maître [W] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis ; FIXE la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis à la somme de 3 544,78 euros ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'[Localité 8] ; Dit que l'AGS (CGEA), d'[Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Oxsitis ; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [W] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L1224-1 du code du travail qui disposearticle L. 3253-6 couvrearticle L. 1224-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-8 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898203169600084135b6
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