Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898203169600084135b8
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 879 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSHK S.A.S. AMBITION SPORT / [G] [I] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00432 Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. AMBITION SPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : M. [G] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 Janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Ambition sports exploite une salle de sport. M. [G] [I] a été embauché par la Sas Ambition Sport à compter du 17 décembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 109 heures mensuelles au poste de technicien, groupe 2. La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale du Sport. Le 22 juin 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail suite à un accident de la circulation. Cet arrêt de travail pour maladie a été régulièrement renouvelé jusqu'au 11 août 2019. Par courrier daté du 5 juillet 2019, la Sas Ambition Sport a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 juillet suivant. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2019, la Sas Ambition Sport a licencié M. [I] pour cause réelle et sérieuse. Le courrier de notification est ainsi libellé : ' Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous avons été informés par nos adhérents de comportements et propos que vous avez tenus à leur égard qui ne sont pas compatibles avec l'état d'esprit de la société, l'image qu'elle entend donner à ses adhérents et de l'attitude à adopter par nos salariés envers la clientèle. Ainsi, Monsieur [X], adhérent dans notre établissement depuis juillet 2016, devait nous faire part et déplorer l'incident qui s'est déroulé avec vous le vendredi 7 juin 2019. Alors que cet adhérent souhaitait s'entrainer, il vous a sollicité pour augmenter le volume sonore dans la salle de sport, ce que vous lui avez refusé sans le moindre motif, lui répondant sèchement et de manière peu convenable qu'il « ferait mieux de s'acheter des écouteurs » selon vos propres mots. Monsieur [X] s'est légitimement plaint auprès de la Direction d'avoir été ainsi interpellé et qu'il considérait que le traitement qu'il a reçu n'est pas adéquat. De même, nous avons été alertés par un autre adhérent, Monsieur [Z] qu'au cours du mois de juin 2019, vous vous étiez permis, en présence de cet adhérent, devant lui, de faire des remarques sur son état de santé et sa mauvaise condition physique. Le 19 juin 2019, alors que ce client a lui-même organisé son emploi du temps pour vous arranger un créneau horaire et obtenir une séance de suivi avec vous, vous lui avez refusé ce créneau, expliquant que vous aviez prévu et que vous souhaitiez vous entrainer. Monsieur [Z] a été choqué de ces attitudes et nous a indiqué qu'il considérait que cela n'était pas digne des prestations qu'il attendait d'une salle de sport haut de gamme comme la nôtre. Vous comprendrez que de telles attitudes ne peuvent être admises dans notre société et dans l'accomplissement de votre prestation de travail. Notre salle de sport s'est positionnée sur le créneau haut de gamme, sur une relation privilégiée avec sa clientèle et un suivi individualisé de ses adhérents pour justifier de notre politique tarifaire, supérieure aux prix pratiqués par les salles de sport franchisées ou enseignes nationales. Nous ne pouvons pas vous maintenir dans votre emploi, dès lors que vos paroles et votre comportement nuisent à l'image de notre société et amènent des récriminations de plusieurs clients. Nous vous avons convoqué par lettre en date du 05 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019 afin de recueillir vos explications et qui portait notification d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de notre décision définitive. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions par la présence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à compter de la 1ère présentation de cette lettre de licenciement. » Par requête du 26 août 2019, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat, à lui payer la somme de 800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 10 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son licenciement a été prononcé à raison de son état de santé, juger en conséquence nul le licenciement qui lui a été notifié le 19 juillet 2019 par la Sas Ambition Sport et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation du préjudice subi, juger qu'il a atteint la durée légale de travail et requalifier en conséquence son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, outre obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Jugé recevables et en partie fondées les demandes de M. [I] ; - Constaté que M. [I] a été licencié pour raison de santé ; - Jugé son licenciement nul ; En conséquence, - Condamné la Sas Ambition Sport à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 8.791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 108,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour requalification au groupe 3, outre 10,83 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause obligatoires ; - 1.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [I] de ses autres demandes ; - Ordonné à la Sas Ambition Sport de remettre à M. [I] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Débouté la Sas Ambition Sport de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La Sas Ambition Sport a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juin 2021 par la Sas Ambition Sport ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2021 par M. [I]; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sas Ambition Sport demande à la cour de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 22 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [I], l'a condamnée à lui payer la somme de 8 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 108,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification Groupe 3 et 10,83 euros bruts de congés payés ; 500,00 euros de dommages et intérêt pour non-respect des temps de pause obligatoire ; 1000,00 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat et 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau ; - Débouter M. [I] de sa demande de nullité du licenciement et par conséquent de sa demande indemnitaire ; - Retenir que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter en conséquence M. [I] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [I] de sa demande de requalification du contrat de travail en technicien groupe 4 ou groupe 3 ; - Débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents à ce titre ; - Débouter M. [I] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner M. [I] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [G] [I] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 22 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement ; - En conséquence, débouter la Sas Ambition Sport ; - Juger que son licenciement prononcé en raison de son état de santé est nul; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ambition Sport à lui verser la somme de 8.791,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à six mois de salaire ; - En conséquence, condamner la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 8.791,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire, - Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 1.465,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ambition Sport à un rappel de salaire de 108,30 euros bruts sur requalification au Groupe 3, outre 10,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - Condamner la Sas Ambition Sport en conséquence : - La reclassification de son poste de technicien au groupe 4 à un taux horaire à 11,90 euros bruts ; - Un rappel de salaire de 577,60 euros, outre 57,76 euros de congés payés afférents ou à tout le moins 119,13 euros bruts ; - La rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir que le conseil se réserve le droit de liquider ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le non-respect des temps de pause obligatoire et condamné la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; - Condamner en conséquence la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause obligatoires ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'employeur au paiement des heures complémentaires non rémunérées ; - En conséquence, condamner la Sas Ambition Sport à lui payer : - La somme de 619,38 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 61,94 euros au titre des congés payés afférents pour non-paiement des heures complémentaires ; - La somme de 8.791,20 euros nette à titre d'indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la Sas Ambition Sport à lui payer un rappel de salaire à temps plein à compter du 6 mai 2019 en raison du dépassement de la durée légale de travail ; - Condamner en conséquence la Sas Ambition Sport : - Au rappel de salaire à temps plein à compter du 6 mai 2019, à un taux horaire de 11,90 euros bruts en suite de sa reclassification, soit la somme de 416,50 euros bruts outre 41,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou à tout le moins à un taux horaire de 11,10 euros bruts ; - Au rappel de salaire au titre des heures complémentaires majorées à un taux majoré de 14,28 euros bruts soit un rappel de 44,60 euros bruts supplémentaires outre 4,46 euros de congés payés afférents ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Ambition Sport au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner en conséquence la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 2.000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la Sas Ambition Sport à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sas Ambition Sport aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur la demande de reclassification au niveau technicien, groupe 4 et la demande de rappel de salaires sur reclassification : A titre liminaire, la cour relève, aux termes des dispositifs des conclusions des deux parties, qu'elle est uniquement saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] un rappel de salaires sur reclassification au groupe 3 et que M. [G] [I] ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de reclassification au groupe 3 et a condamné la société Ambition Sport à lui payer la somme de 108,30 euros bruts à titre de rappel de salaires sur reclassification au groupe 3. En conséquence la cour infirme le jugement de ce chef. S'agissant de la demande de reclassification au groupe 4 et de la demande du rappel de salaires sur reclassification au groupe 4, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé. Le juge est lié par les critères de la convention collective applicable. Selon l'article 9.1.1 de la convention collective nationale du sport : ' La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants : - un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ; - un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration. Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste. Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur. Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle. En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe. Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu. 9.1.2. Polyvalence des tâches En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu. Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire. 9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés'. Selon l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport : sont classés au groupe 4 les salariés qui : - prennent en charge une mission, un ensemble de tâches ou une fonction par délégation requérant une conception des moyens (Définition) - rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs missions (critère Autonomie) - peuvent planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité et ont une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini (critère Responsabilité) - ont une maîtrise technique leur permettant de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre (critère Technicité). M. [G] [I] soutient que, du fait de la (petite) structure de l'entreprise, il a exercé en partie des tâches relevant du groupe 4, que sa maîtrise technique lui permettait de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre, qu'il était parfaitement autonome dans ses missions d'encadrement des cours de cross-training, musculation et plateau, de coaching individualisé, d'encadrement d'une à six personnes en même temps, d'animation et de conception des séances et de conseils personnalisés en diététique. Il ajoute que sa licence de sport est 'un indice parmi d'autre démontrant son appartenance au groupe 4". Cependant, comme le fait justement valoir la société Ambition Sport, M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité de planifier l'activité d'une équipe de travail La cour relève également que le salarié ne justifie pas avoir exercé de manière permanente des activités relevant de qualifications correspondant au groupe 4 dépassant 20 % de son temps de travail hebdomadaire, conditions fixée par la convention collective pour pouvoir prétendre au classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée en cas de polyvalence des tâches. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande de reclassification au groupe 4 et la demande de rappel de salaires découlant de cette reclassification. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires : Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires M. [G] [I] fait valoir que la société Ambition Sport ne lui a pas payé ses heures complémentaires. Il produit en page 42 de ses conclusions un tableau suffisamment précis détaillant les heures complémentaires réalisées chaque semaine entre le 1er janvier 2019 et le 16 juin 2019 pour un montant total de 619,38 euros, tableau qui n'est pas discuté par la société Ambition Sport, laquelle ne produit en outre aucun élément de décompte de la durée du travail du salarié. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 619,38 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 61,94 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaires à compter du 6 mai 2019 sur la base d'une requalification du contrat de travail à temps complet : Selon l'article L3123-9 du code du travail dans sa version issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.' Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, juste pour une période limitée, la durée de travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, le contrat de travail est réputé conclu à temps complet à compter de la première irrégularité. Il en va de même lorsque le recours aux heures complémentaires porte la durée du travail du salarié au niveau de la durée fixée conventionnellement. Il en va également de même lorsque le dépassement de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale résulte de la conclusion d'un avenant portant la durée du travail à 35 heures pour une période limitée. Dans ce cas, la requalification du contrat de travail à temps complet s'effectue dès que la durée hebdomadaire est portée au niveau de la durée légale. En l'espèce, M. [G] [I] demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 6 mai 2019 aux motifs que : - il travaillait habituellement selon les horaires suivants : du mardi au vendredi de 14h à 21h30 et un week end sur 3 de 9h à 13h 'bien qu'il était amené à changer au grès des envies de son employeur et des clients de la salle et ce du jour au lendemain' - durant la semaine du 29 avril au 5 mai, il a dépassé la durée légale de travail, tout comme pendant la semaine du 27 mai au 2 juin 2019 et la semaine du 10 au 16 juin 2019. La société Ambition Sport ne répond pas à ces moyens. L'avenant au contrat de travail du 30 avril 2019 produit par la société Ambition Sport portant la durée du travail de M. [G] [I] à 30,48 heures hebdomadaires n'est signé d'aucune des parties et n'a donc aucune valeur contractuelle. Il convient donc de se référer au seul document contractuel applicable entre les parties à savoir, le contrat de travail signé le 17 décembre 2018 qui stipule une durée du travail de 109 heures par mois, soit 25,17 heures par semaine. Le tableau détaillé de ses heures de travail figurant en page 42 des conclusions de M. [G] [I] fait état de 6 heures complémentaires réalisées durant la semaine du 29 avril au 5 mai 2019, ce qui porte sa durée du travail, non pas à 35 heures comme il le soutient, mais à 31 heures, soit en deçà de la durée légale du travail. Il en va de même des semaines du 27 mai au 2 juin 2019 et du 10 au 16 juin 2019 où le tableau établi par le salarié fait également état de 6 heures complémentaires. Enfin, en l'absence d'invocation d'une irrégularité formelle du contrat de travail, il incombe à M. [I] de rapporter la preuve de ce qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-11.159), ce dont il s'abstient. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires au taux majoré de 14,28 euros, soit un rappel de salaire de 44,6 euros, outre 4,46 euros de congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. M. [G] [I] soutient que : - l'employeur a 'tenté par un subterfuge pour le moins alambiqué de ne pas [le] payer intentionnellement de ses heures complémentaires effectuées à compter du 1er mai 2019" en l'obligeant : - d'une part à effectuer au moins 23 heures complémentaires par mois contre 10 autorisées légalement dès le 1er mai 2019; - en ne lui faisant signer aucun avenant au contrat de travail - en ne lui délivrant aucun bulletin de salaire depuis le mois de mars 2019, afin de l'empêcher de connaître le décompte exact de son temps de travail et ainsi de contester le montant de son salaire. Le tableau établi par M. [G] [I] démontre qu'il n'effectuait pas 23 heures complémentaires par mois. En revanche, il résulte d'un courrier du salarié adressé à l'employeur le 12 août 2019 que ce dernier n'a remis à M. [G] [I] que deux bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2019, ce qui n'est pas contesté. Or, la société Ambition Sport ne s'explique pas sur les raisons de cette absence de délivrance de documents permettant au salarié, entre autres, de connaître la base de calcul de son salaire et notamment le nombre d'heures de travail rémunérées. Ces éléments caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 8 791,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause : En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En l'espèce, M. [G] [I] soutient qu'à plusieurs reprises, il a travaillé plus de 6 heures sans bénéficier de pause. La société Ambition Sport répond que le salarié doit au préalable rapporter la preuve de ce qu'il a travaillé plus de 6 heures consécutives. Cependant, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures. Or, la société Ambition Sport ne rapporte pas cette preuve, pas plus qu'elle ne produit les éléments de décompte du temps de travail du salarié. En revanche, comme elle le fait justement valoir, M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] [I] invoque les faits suivants : - l'absence de planning dans la répartition des heures de travail à temps partiel ; - l'absence des temps de pause ; - l'absence d'avenant ; - l'absence de bulletins de salaire mensuel ; - le paiement en retard du salaire ; - l'absence de pauses - il était à la disposition permanente de son employeur. La société Ambition Sport répond que la demande est infondée au motif que M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Il résulte des motifs ci-dessus que l'employeur ne justifie pas du respect des temps de pause et qu'il n'a pas remis à M. [G] [I] ses bulletins de salaire hormis ceux des mois de janvier et février 2019, ce qui caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il est jugé ci-dessus que M. [G] [I] ne justifie pas du préjudice causé par le non respect des pauses et ce dernier ne justifie pas non plus du préjudice subi du fait des manquements caractérisant l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de nullité du licenciement : Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Par application de l'article L 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul. En l'espèce, M. [G] [I] soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé aux motifs que : - le licenciement est fondé sur les deux attestations de M. [X] et de M. [Z], qui ne comportent pas la mention exigée par l'article 202 du code de procédure civile selon laquelle l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales - ces attestations non manuscrites comportent des signatures différentes de celles figurant sur les pièces d'identités annexées et qui, pour ce qui concerne M. [Z], ne comporte pas son verso - ces attestations ont été établies après la convocation à entretien préalable - la relation de travail s'est déroulée normalement jusqu'à son accident de moto et son arrêt maladie - la lettre de convocation à entretien préalable est datée du jour même où il a envoyé un sms à l'employeur pour l'informer de ce que son arrêt de travail était prolongé et qu'il ne disposait pas de la capacité physique lui permettant d'exercer ses fonctions de coach sportif - la lettre de licenciement est datée du jour même où la société Ambition Sport a reçu un nouveau certificat médical de prolongation - l'employeur a insisté par sms pour savoir s'il connaissait sa date de retour car il travaillait dans une petite structure (deux emplois à temps partiel pour assurer l'ensemble des cours et coaching) - la société Ambition Sport avait une parfaite connaissance des séquelles de son accident lors de l'entretien préalable (difficultés à se déplacer). La société Ambition Sport conteste avoir licencié M. [G] [I] en raison de son état de santé et soutient que : - la convocation à entretien préalable du 5 juillet 2019 est antérieure à la date de prolongation de l'arrêt de travail initial du 22 juin au 8 juillet 2019 - au 5 juillet 2019, il n'avait aucune connaissance d'une éventuelle prolongation de l'arrêt de travail initial - les fautes invoquées au soutien du licenciement sont antérieures à l'accident de moto du salarié mais elle n'a eu connaissance de l'incident du 7 juin 2019 que plus tardivement - même si M. [X] et M. [Z] ont tissé des liens amicaux avec le gérant de la société, également coach sportif, M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause - il n'est pas démontré que le licenciement est fondé sur l'état de santé de M. [G] [I]. Il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits ci-dessus que M. [G] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de comportements et propos tenus à l'égard d'adhérents jugés incompatibles avec l'état d'esprit de la société, son image et l'attitude à adopter à l'égard de la clientèle. De façon plus précise, il est reproché à M. [G] [I] : - d'avoir, le 7 juin 2019, refusé sans motif d'accéder à la demande de M. [X], adhérent depuis le mois de juillet 2016, d'augmenter le volume sonore dans la salle de sport en lui répondant sèchement qu'il 'ferait mieux de s'acheter des écouteurs' - d'avoir, au cours du mois de juin 2019 fait des remarques sur son état de santé et sa mauvaise condition physique à M. [Z], autre adhérent, puis d'avoir, le 19 juin 2019, refusé un créneau à cet adhérent au motif qu'il souhaitait s'entraîner. La société Ambition Sport produit trois courriers dactylographiés attribués à Messieurs [X] (datée du 10 juillet 2019), [Z] (daté du 9 juillet 2019) et [C] (daté du 14 novembre 2019), adhérents. La date d'établissement de ces pièces, postérieure à la convocation à entretien préalable, démontre qu'il s'agit là, non pas des courriers de réclamation des clients mécontents ayant porté les faits à la connaissance de la société Ambition Sport, mais bien d'attestations. Outre que la société Ambition Sport reconnaît que son gérant entretient des liens amicaux avec ces 3 adhérents, les attestations de M. [E] [X] et de M. [Z] comportent des signatures qui ne correspondent manifestement pas à celles figurant sur les copies des cartes nationales d'identité jointes en annexe et ces derniers se sont abstenus de reprendre la mention prévue par l'article 202 du code de procédure civile selon laquelle l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales censée attirer leur attention sur les conséquences d'un faux témoignage. Ces pièces, manifestement établies pour les besoins de la cause, doivent donc être écartées des débats. Le témoignage de M. [C], qui rapporte le 14 novembre 2019 que M. [G] [I] lui a demandé, un jeudi ou un vendredi du mois de mai 2019, de laisser la machine sur laquelle il était installé pour qu'il puisse s'entraîner, n'apparaît pas crédible au vu de sa tardiveté. La cour relève également que la convocation à entretien préalable est datée du même jour que l'envoi d'un sms adressé à l'employeur par M. [G] [I], rédigé ainsi : ' Salut [E], Comment ça va à la salle ' As tu eu mon mail ' Je sors du médecin à l'instant et je suis bien désolé mais mon arrêt est prolongé à nouveau jusqu'au 15 au moins. Il veut pas me faire reprendre tant qu'il a pas eu assez d'imagerie. Honnetement, je peux marchouiller et bouger le bras mais rester actif 7 h +, sans pouvoir rester debout plus de 45 min ni plier ou tendre la jambe ça rend tout un peu compliqué'. A ce sms, le destinataire a répondu : 'Salut [G] message bien reçu'. Cette pièce démontre que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Ambition Sport était bien informée au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, de ce que l'état de santé de M. [G] [I] ne lui permettait pas de reprendre le travail et que son arrêt de travail allait être prolongé d'au moins 10 jours. Or, l'employeur était particulièrement inquiet quant à la durée de l'arrêt de travail puisque, le 26 juin 2019, il a envoyé le sms suivant à M. [G] [I] : 'Salut [G] as tu une date de rdv, si oui pense bien à leur préciser que tu travail dans une petite structure et qu'on a besoin de toi au plus vite (...)'. Tous ces éléments démontrent que M. [G] [I] a été licencié en raison de son état de santé. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [G] [I] est nul. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (... ) ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; (...)' En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 8 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, montant non spécialement discuté. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement déclaré nul en raison de l'état de santé du salarié, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Ambition Sport à Pôle Emploi , devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [G] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La société Ambition Sport sera également condamnée à remettre à M. [G] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Ambition Sport supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [G] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ambition Sport à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [G] [I] est nul ; - condamné la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 8 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - rejeté la demande de rappel de salaires sur reclassification au groupe 4 et la demande de rappel de salaires sur reclassification au groupe 4 ; - rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires au taux majoré de 14,28 euros, soit un rappel de salaire de 44,6 euros, outre 4,46 euros de congés payés afférents ; - condamné la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Ambition Sport aux dépens ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : - 619,38 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 61,94 euros de congés payés afférents ; - 8 791,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Ambition Sport à remettre à M. [G] [I] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; ORDONNE le remboursement par la société Ambition Sport à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [G] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations; CONDAMNE la société Ambition Sport à payer à M. [G] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Ambition Sport aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L. 3121-33 du code du travailarticle L3123-9 du code du travail dans sa version isarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898203169600084135b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel