Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135be
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNT L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] / [H] [M], S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS, S.A.S. OXSILAB jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 02 mars 2021, enregistrée sous le n° f 20/00066 Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. OXSILAB [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [M] a été embauché par la Sas Oxsitis à compter du 26 août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller, employé, coefficient 130. Par jugement 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Oxsitis. Par jugement rendu le 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a validé l'offre de reprise proposée par la société Pilosol Invest, a ordonné la cession des actifs de la Sas Oxsitis au profit de la Sas Pilosol Invest selon les conditions sociales et financières contenues dans l'offre et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxsitis. En application de cette décision, un traité de cession a été régularisé entre les sociétés Oxsitis et Oxsilab, filiale de la société Pilosol Invest, et le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Oxsilab 14 mai 2020. Par courrier daté du 2 juin 2020, M. [M] a démissionné de ses fonctions. Le 13 octobre 2020, par requête envoyée en recommandé, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom. Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - Déclaré recevables les demandes et prétentions de M. [M] ; - Fixé la créance de M. [M] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Oxsitis aux sommes suivantes : * 1.658,13 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ; * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxistis, de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la Sas Oxsilab de ses demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble de son dispositif, nonobstant appel ou caution ; - Dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire; - Déclaré le présent jugement opposable aux Ags-Cgea dans la limite de leurs garanties ; - Débouté l'Ags Cgea de l'ensemble de ses demandes. L'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juin 2021 par l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2021 par M. [M]; Vu les conclusions notifiées le 23 août 2021 par la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 octobre 2021 par la Sas Oxsilab; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Déclarer que la garantie de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5] est exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [M] et notamment l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.658,13 euros ; - Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ; - Déclarer que sa garantie est exclue s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter M. [M] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags et au Cgea. d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Dire et juger que la garantie de l'ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - Dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ; - Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - Dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - Dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - Dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce). L'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5], expose tout d'abord que M. [M] a été embauché le 26 août 2019 par la Sas Oxsitis, laquelle a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement du 30 janvier 2020 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, et que dans ce cadre, cette entreprise a fait l'objet d'une cession le 23 avril 2020, date à laquelle sa liquidation judiciaire a été prononcée. Elle ajoute que le contrat de travail de M. [M] a été transféré au sein de la société repreneuse, la Sas Oxsilab, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle en déduit, alors que M. [M] a démissionné de ses fonctions suivant un courrier en date du 2 juin 2020 à effet au 3 juillet suivant, la rupture du contrat de travail étant intervenue avec le nouvel employeur, sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ne peut que prospérer s'agissant d'une fixation au passif de la Sas Oxsitis, étant précisé que ladite somme ne pourra en revanche être couverte par sa garantie dès lors qu'il s'agit d'une créance résultant d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. L'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5], conclut de la sorte à l'inopposabilité à son encontre des créances de M. [M] résultant de la rupture du contrat de travail et au débouté du salarié s'agissant de sa demande indemnitaire en l'absence de toute caractérisation d'un préjudice. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l'arrêt opposable à l'Ags et le Cgea d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'Ags, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (Article L.3253-8) et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 et suivants du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003. Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Oxsitis représentée par la Selarl Mandatum avec prise en charge de l'Ags-Cgea au paiement des sommes suivantes : -1 658,13 euros à titre d'indemnités de congés payés ; -2 000 euros nets de CGS et CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; -800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y faisant droit, - Constater qu'il est créancier d'une somme au titre des congés payés acquis ; - Juger ses demandes formulées à l'encontre de la société Oxsitis représentée par la Selarl Mandatum, garantie par le Cgea Ags d'[Localité 5] fondées ; - Juger que la créance doit être fixée au passif de la société Oxsitis représentée par la Selarl Mandatum, ès qualité, - Juger que la garantie de l'Ags est applicable ; - Condamner la société Oxsitis représentée par la Selarl Mandatum et le Cgea Ags d'[Localité 5] au paiement de : -1 658,13 euros à titre d'indemnités de congés payés ; -2 000 euros nets de Csg et de Crds à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - Débouter l'Ags Cgea de l'intégralité de ses demandes. M. [M] expose tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, chaque salarié a droit annuellement à un congé payé pris en charge par l'employeur, que ce droit à congés payés est considéré comme un principe du droit social de l'Union Européenne d'une importance significative, ainsi qu'un principe d'ordre public interne. M. [M] soutient ensuite que les congés payés acquis auprès de la Sas Oxsitis, et non pris, dont il indique avoir eu connaissance uniquement lors de la réception de son solde de tout compte en l'absence d'information loyale donnée par le mandataire liquidateur, doivent lui être rémunérés puisqu'ils constituent la contrepartie du travail effectif accompli et qu'il s'agit en conséquence d'une créance née au cours de la relation salariale et qui ne saurait être regardée comme résultant de la rupture de son contrat de travail. M. [M] indique ensuite qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Oxsitis, il lui était a minima dû une somme correspondant à 13 jours de congés payés non pris qui aurait dû de la sorte être inscrite au passif de la liquidation de la société Oxsitis et donner lieu à prise en charge par les Ags étant précisé que la garantie de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 5], a vocation a couvrir les sommes qui lui étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit le 30 janvier 2020. M. [M] sollicite ainsi la fixation au passif de la société Oxsitis de sa créance au titre des congés payés acquis et non pris (22 jours), outre que la garantie de l'Ags s'applique à celle-ci. A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir qu'en cas d'infirmation de la décision des premiers juges, sa créance de congés payés devrait alors être prise en charge par la société Oxsilab, dès lors qu'en suite de la cession en sa faveur de la société Oxsitis, son contrat de travail s'est poursuivi auprès de ce nouvel employeur qui demeure tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur. Il précise à cet égard que les créances nées antérieurement au contrat de travail peuvent être poursuivies par le salarié tant à l'encontre de l'ancien que du nouvel employeur. M. [M] sollicite en conséquence la condamnation de la société Oxsilab à lui verser la somme correspondante aux congés payés non pris. M. [M] prétend ensuite avoir subi un préjudice financier et moral certain dès lors qu'il n'a pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de congés payés et réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi. Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé son appel ès qualités ;. - Réformer partiellement la décision rendue ; - Fixer au passif chirographaire de la société Oxsitis la créance de congés payés de M. [M] à hauteur de la somme de 1.658,13 euros ; - Dire et juger que cette créance n'est pas garantie par l'Ags Cgea d'[Localité 5]; - Débouter par ailleurs M. [M] de sa demande indemnitaire, tout autant infondée en son principe, en l'absence de toute faute de sa part, qu'en son montant, en l'absence de toute démonstration ; - Réformer également la décision en ce qu'elle a arrêté une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sous garantie du Cgea ; - Débouter M. [M] de toute demande de ce chef ; - Condamner en revanche celui-ci à lui payer, ès qualités, une somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. La Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, soutient tout d'abord que la créance de M. [M] au titre des congés payés acquis au sein de la société Oxsitis mais non pris trouve sa cause dans la rupture de son contrat de travail, puisqu'il est manifeste que si le salarié n'avait pas démissionné de ses fonctions, il aurait alors pu bénéficier de ses congés payés auprès de son nouvel employeur, la société Oxsilab. Elle fait ensuite valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur d'un salarié dont le contrat de travail est transféré ensuite d'un plan de cession organisé dans le cadre d'une procédure collective, n'est pas tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Elle ajoute qu'il est constant, depuis un arrêt rendu le 20 décembre 2017, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8-2 du code du travail ne sont garanties par l'Ags que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, mais non lorsque celle-ci est intervenue à l'initiative du salarié. La Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, en déduit que, alors que le contrat de travail de M. [M] a été transféré dans le cadre d'un plan de cession organisé à l'occasion de la procédure collective de la société Oxsitis, et que le salarié a démissionné de ses fonctions à effet du 3 juillet 2020, la créance d'indemnité de congés payés, qui est en conséquence une créance due par la société Oxsitis seulement, n'a pas à être prise en charge par l'Ags s'agissant d'une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, laquelle ne pourra dès lors, le cas échéant, être réglée que comme créance chirographaire. La Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, conclut de la sorte à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation au passif de l'entreprise de la créance de M. [M]. Elle conclut en revanche au débouté du salarié s'agissant de sa demande indemnitaire en l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice, outre à la mise hors de cause de la Sas Oxsilab. Dans ses dernières conclusions, la Sas Oxsilab demande à la cour de : A titre principal : - La mettre hors de cause ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause, - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Sas Oxsilab fait tout d'abord qu'en matière de transfert du contrat de travail réalisé en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf notamment dans le cas où existe une procédure collective à l'encontre de l'ancien employeur. La Sas Oxsilab considère de la sorte que lorsque le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, comme tel était le cas du contrat de travail de M. [M], le nouvel employeur n'est alors pas tenu des obligations de l'ancien employeur du salarié dont le contrat de travail est transféré. La Sas Oxsilab en déduit qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir repris les congés payés acquis par ce salarié antérieurement à la cession à son profit de la Sas Oxsitis, et ce d'autant plus que tant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 23 avril 2020 que le traité de cession régularisé entre elles confirme l'absence de reprise des congés payés acquis avant la date du 14 mai 2020. La Sas Oxsilab considère de la sorte que les congés payés sollicités dans le cadre de la présente instance par M. [M] demeurent à la charge du liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis et conclut de la sorte au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule à son encontre. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis de la somme de 1 658,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris : Selon l'article L3253-8 du code du travail : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.' Il est constant que la cession de la société Oxsitis à la société Oxsilab est intervenue dans le cadre d'une procédure collective (jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 30 janvier 2020 avec une période d'observation de 6 mois). Il est également constant que la demande de M. [M] concerne les congés payés acquis pendant la période durant laquelle il était salarié de la société Oxsitis. Contrairement à ce que soutiennent le liquidateur judiciaire et l'AGS, la créance d'indemnité de congés payés de M. [M], qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, n'est pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par la démission du salarié (Soc. 8 novembre 2023 pourvoi N° 21-19.764). En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 1 658,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [M] soutient que l'absence de paiement de l'indemnité de congés payés lui a causé un préjudice moral et financier. Cependant, les pièces qu'il verse aux débats ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence d'un préjudice et le lien de causalité avec le non-paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts. Sur la garantie de l'AGS : Au regard des dispositions de l'article L 3253-8 1° du code du travail, l'AGS doit sa garantie et devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [M] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Oxsitis. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [B] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement, qui a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sera infirmé de ce chef. D'autre part, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la Selarl Mandatum, représentée par Maître [B] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel. Les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Oxsitis aux sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens rentreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire; INFIRME le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M]; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'[Localité 5] ; Dit que l'AGS (CGEA), d'[Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [H] [M] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Oxsitis ; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [B] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [B] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxsitis, à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 3253-6 couvrearticle L. 1224-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile sous garaarticle L.3253-8 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3141-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135be
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