Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135c0
- Date
- 23 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYQ [X] [S] / S.A.S. [5], caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY- DE- DOME jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00025 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et Mme Valérie SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [X] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante, assistée de Me Claire COLLEONY, avocat suppléant Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis APPELANTE ET : SCA [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 12 Février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [S], née le 02 juillet 1968, a été salariée à compter de février 1997 de la SCA [5] (la société [6] ou l'employeur). Le 19 janvier 2015, Mme [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant un fait survenu le 13 janvier 2015, assortie d'une certificat médical établi le même jour, faisant état de maux de tête et de nausées. Le 25 mars 2015, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré. L'état de Mme [S] a été déclaré consolidé le 14 novembre 2016 et une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été allouée à partir du 15 novembre 2016. Mme [S] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a statué par jugement du 5 janvier 2021, dont Mme [S] a relevé appel. Par arrêt du 30 janvier 2024, cette cour a infirmé le jugement et fixé le taux en question à 20%. Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été retirée du rôle le 18 janvier 2018 puis, à la demande de Mme [S], réinscrite le 16 janvier 2020 au rôle de la juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à une date inconnue à Mme [S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 février 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [S] présente les demandes suivantes à la cour : - Infirmer le jugement et statuant à nouveau : - Dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 13 janvier 2015 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, - Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée, - Indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification de son taux d'incapacité permanente, la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme suivra l'évolution du taux, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire; - Désigner un expert avec mission de procéder à son examen médical, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et selon la mission proposée dans la motivation, et assortir la mesure de l'exécution provisoire, les frais d'expertise étant avancés par la CPAM conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - lui allouer la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, cette somme étant avancée par la CPAM conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour: - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, - dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur. Par ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] présente les demandes suivantes à la cour : - à titre principal, confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, débouter Mme [S] de ses demandes, - en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'accident du travail allégué et contesté L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et que dans cette hypothèse, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, l'enquête étant obligatoire en cas de décès. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, pour rejeter l'action en faute inexcusable engagée par Mme [S] à l'encontre de la société [6], employeur, le tribunal a analysé les éléments versés au débat et en a déduit que Mme [S] ne démontrait pas comme elle le soutenait, qu'un fait accidentel était survenu le 13 janvier 2015 aux temps et lieu du travail, et qu'il était à l'origine des lésions médicalement constatées le 19 janvier 2015. Mme [S], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, soutient avoir été victime le 13 janvier 2015 d'un accident du travail par intoxication aux produits chimiques, alors qu'elle participait à une manipulation dans le cadre d'une formation en laboratoire en sa qualité d'ingénieur dans un atelier du centre de recherche [6]. Elle soutient ensuite que cet accident a été rendu possible par les manquements de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Mme [S] reproche au premier juge d'avoir remis en cause la matérialité de l'accident alors qu'il a été reconnu à tout le moins dans les relations entre le salarié et la caisse. Elle expose le parcours professionnel de réorientation qui l'a amené à assister le 13 janvier 2015 au matin à une formation de chimie organique concernant la dévulcanisation du caoutchouc, alors qu'elle est diplômée en chimie des matériaux. Concernant les circonstances de l'accident contesté, survenu selon elle dans le cadre d'une démonstration effectuée par une tutrice Mme [I], elle expose qu'il est la conséquence d'un montage défectueux en raison duquel elle a manipulé du tetrahydrofurane (THF) qu'elle affirme avoir respiré en raison d'une sorbonne défectueuse (s'agissant d'une hotte de laboratoire ventilée). Elle affirme avoir ensuite été exposée pendant plusieurs minutes à une projection dans le visage de vapeurs chimiques constituées principalement de propanethiol transformé en oxyde de soufre toxique. Elle précise qu'elle était munie d'un équipement de protection individuel, s'agissant de sur-lunettes, d'une blouse et de gants. Mme [S] affirme que dans les suites immédiates des faits elle a ressenti un malaise général dans tout le corps et des brûlures sur le visage, qui l'ont amené à se rendre à l'infirmerie le jour même puis les 15 et 19 janvier 2015. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail le 19 janvier 2015, puis en mi-temps thérapeutique, jusqu'au 30 mai 2019. A l'appui de sa position elle invoque le rapport de l'Inspection du travail sur les faits du 13 janvier 2015, et affirme que l'employeur a occulté l'accident, n'effectuant aucune déclaration à cette fin ni ne lui remettant un formulaire, alors que le jour même à 12h29 elle a écrit au médecin sur site, le Dr [J], puis s'est rendue à l'infirmerie afin de le consulter, et à nouveau les 15 janvier et 19 janvier. Elle explique ses imprécisions sur l'horaire de l'accident par le fait qu'elle était en hypoxie après l'accident, et que l'apparition des symptômes dans le temps s'explique par le fait que les symptômes de l'exposition au propanethiol sont au maximum six semaines après l'exposition aiguë. Elle rappelle que la correspondante prévention de son service lui a demandé le 14 janvier 2015 de rédiger un compte-rendu d'accident bénin (CRA), et que la première consultation décrite dans le dossier est intervenue le 15 janvier 2015, auprès du médecin du travail. Elle estime que le médecin du travail s'est limité à observer les rougeurs sur son visage alors qu'elle faisait état de sa fatigue et de ses malaises, et lui reproche d'avoir dissimulé l'accident en n'effectuant pas une déclaration d'accident le 19 janvier alors qu'elle lui apportait la preuve de son empoisonnement, alors qu'elle était passée aux urgences le 17 janvier. Elle relève que le médecin a néanmoins consigné certains symptomes dans le dossier médical. Elle admet avoir été présente au travail dans la semaine suivant l'accident, mais indique qu'elle s'est limitée pendant cette période à alerter d'autres personnels quant à son état de santé. Elle expose que l'accident a été déclaré par son médecin traitant le 19 janvier avec arrêt de travail jusqu'au 23 janvier, ensuite prolongé à plusieurs reprises. Elle reproche à l'employeur la teneur de sa lettre de réserves invoquant l'absence de fait accidentel. Mme [S] soutient quant à elle que l'accident est caractérisé, s'agissant de son exposition à des vapeurs chimiques chaudes qu'elle a inhalées, constituant un fait soudain et violent, et que sa réalité est établie par la reconnaissance par la caisse d'un accident du travail. Elle affirme souffrir en conséquence d'une encéphalopathie toxique et d'une atteinte des poumons à la suite de l'inhalation du propanethiol, et présente de manière détaillée ce qu'elle estime être les conséquences médicales de l'accident. Mme [S] expose ensuite les éléments démontrant selon elle la matérialité des faits, visant les documents établis par l'employeur, s'agissant de la déclaration d'accident du travail faisant état de produits toxiques, et du document présentant l'arbre des causes. Elle conteste à ce titre la fiabilité du témoignage de Mme [I], la suspectant de dissimuler les circonstances de l'accident alors qu'elle en est le seul témoin, et lui reprochant de ne pas être objective. Elle soutient que l'accident est survenu en raison du fonctionnement dégradé des systèmes d'assainissement atmosphérique des polluants et du montage défectueux et hors d'usage utilisé pour l'expérience. Mme [S] soutient que la faute inexcusable est caractérisée en ce que l'employeur ne produit pas le document unique d'évaluation des risques, la fiche d'entreprise versée aux débats ne présente pas un inventaire des risques et une évaluation du montage utilisé pour l'expérience, alors que l'employeur devait connaître les risques des produits chimiques utilisés. Mme [S] soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires, en ne mettant pas à sa disposition un équipement de travail adapté, détaillant les points suivants : - le montage utilisé pour l'expérience, s'agissant d'un entonnoir métallique relié par un tuyau d'évacuation à un bidon à déchets, l'évacuation s'effectuant à l'aide d'une pompe à vide comportant un moteur, n'a pas fonctionné correctement en ce qu'il n'était pas conforme, le tuyau d'évacuation étant trop long, créant un effet de siphon ralentissant l'évacuation de l'entonnoir et entraînant une accumulation du propanethiol dans l'entonnoir métallique, chauffé par le moteur de la pompe à vide. Mme [S] veut pour preuve de cette explication que le tuyau a été raccourci après les faits et soutient par ailleurs qu'aucun système de refroidissement n'était installé sur le montage, tel un piège à eau de javel, ce qui a permis aux vapeurs de s'échapper. - les équipements de protection collective étaient défectueux alors qu'ils doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, s'agissant en l'occurrence de la centrale de traitement d'air (CTA) du laboratoire, défectueuse, et des sorbonnes, non conformes, ce qui a ralenti l'évacuation des vapeurs; - aucun équipement de protection individuel n'a été fourni, notamment un masque à cartouche; - la formation à la sécurité qu'elle a suivi ne contenait aucune information quant aux méthodes de travail en cas de manipulation dans un espace de travail dans lequel les protections collectives sont défaillantes. Mme [S] reproche à l'employeur d'avoir tout fait pour occulter l'accident du travail et de ne pas l'avoir déclaré, en aggravant ainsi les conséquences. La société [6], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, relève que Mme [S] n'avance aucune critique du jugement dont elle a relevé appel, et se borne à présenter à la cour l'argumentation soumise au premier juge, qui a été écartée en s'appuyant sur des éléments objectifs. L'employeur conteste à titre principal la réalité de l'accident et de l'intoxication allégués par Mme [S], et le caractère professionnel des lésions dont elle se plaint. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu conscience d'un accident qui n'a pas eu lieu, concluant en effet à l'absence totale de fait accidentel survenu le 13 janvier 2015, analysant en ce sens les déclarations de la salariée, selon lui dénuées de précision et en contradiction avec les éléments objectifs, tels que ceux retenus par le premier juge. L'employeur, à l'issue d'une analyse détaillée des déclarations de Mme [S] au regard de ces éléments, en déduit que celle-ci ne démontre pas la matérialité des faits allégués. L'employeur soutient ensuite que les lésions alléguées sont sans lien avec le supposé accident, en particulier en ce que les symptômes correspondent aux pathologies reconnues antérieurement à Mme [S]. Subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'un accident du travail, l'employeur conteste avoir commis la faute inexcusable que lui impute la salariée, soutenant que les allégations de cette dernière ne sont corroborées par aucun élément, et que le rapport de l'inspection du travail n'apporte aucune certitude. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sans développer d'argumentation. SUR CE Il est constant que, dans les suites immédiates de manipulations de produits chimiques qui ont été réalisées au lieu du travail et pendant le temps de travail de Mme [S] le mardi 13 janvier 2015 au matin, par Mme [I], tutrice, en présence ou avec la participation de Mme [S], alors en formation, cette dernière s'est présentée au Dr [J] à l'infirmerie le même jour 13 janvier à 13h40, puis, le 19 janvier 2015, a été placée en arrêt de travail selon certificat initial de son médecin traitant le Dr [R]. Il incombe donc en premier lieu à Mme [S], à l'appui de sa critique du jugement, de démontrer l'existence d'un accident du travail. Concernant la survenance d'un fait accidentel précis et soudain, il est constant que l'unique témoin présent sur place, Mme [I], n'a constaté aucun incident, et en particulier n'a pas constaté l'émission des fumées toxiques qui se seraient dégagées pendant la manipulation de produits chimiques. Les déclarations de cette dernière sont considérées comme dénuées de valeur par Mme [S], au motif que Mme [I] serait juge et partie. Quoi qu'il en soit, le fait que Mme [I] n'ait rien constaté ne suffit pas à démontrer que la scène décrite par Mme [S] ne s'est pas déroulée. Mme [S] démontre par ailleurs avoir envoyé des courriels au Dr [J] le 13 janvier 2015 à 12h29, en lui indiquant «j'ai participé à des manips de chimie ce matin, j'ai les muqueuses de la gorge irritée et très mal à la tête, est ce que c'est normal ' quelles protections dois-je mettre '» puis le 14 janvier 2015 à 11h42 «suite aux manipulations d'hier, ce matin j'ai eu une toux asthmatique et j'ai le visage rouge et qui brûle sur le front, les joues, le menton. Faut-il mettre un produit '». Mme [S] démontre que le 14 janvier 2015 à 10h41 Mme [N], correspondant prévention, lui a envoyé un courrier indiquant «suite à l'accident bénin j'ai fait le point, nous devons rédiger un document (CRA), peux-tu venir me voir dès que possible STP». Ces éléments confirment que Mme [S] s'est rendue à l'infirmerie dans les suites immédiates de la séance de travail en question et qu'elle a alors fait état de migraine et de mal-être. Il est constant que Mme [S] a ensuite informé sa responsable le lendemain de la scène en question, donc le 14 janvier 2015, déclaration sur la base de laquelle le chef de service M.[F] a établi le compte-rendu d'accident, à cette même date. Il est constant que Mme [S] n'a pas été placée en arrêt de travail le jour des faits allégués, et qu'elle a travaillé du lendemain mercredi 14 janvier au vendredi 16 janvier 2015, l'arrêt de travail lui ayant été délivré par son médecin traitant le lundi 19 janvier 2015, six jours donc après les faits allégués. Il ressort du document produit qui semble être une copie du registre de l'infirmerie, sur laquelle n'apparaît d'ailleurs aucune mention correspondant à la visite du 13 janvier 2015, que Mme [S] s'y est à nouveau rendue le 15 janvier puis le 19 janvier. Il est constant que Mme [S] a ensuite été placée en arrêt de travail par certificat initial établi par son médecin traitant le 19 janvier 2015, qui fait état de maux de tête et de céphalées. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ces éléments démontrent suffisamment que Mme [S] a été victime d'un malaise à l'occasion de son activité professionnelle, s'agissant des migraines qui, de manière non contestée, ont été constatée lors de sa visite à l'infirmerie dans les suites immédiates de son activité professionnelle aux temps et lieu du travail, et qui six jours plus tard ont amené son médecin traitant à délivrer un arrêt de travail. La cour considère en conséquence que l'existence d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail est établie, et que la présomption d'imputabilité au travail trouve donc à s'appliquer. Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause du malaise totalement étrangère au travail. Or, le fait, invoqué par l'employeur, que Mme [S] ait souffert d'autres pathologies depuis de nombreuses années, pour certaines s'exprimant par des symptômes similaires à ceux manifestés le 13 janvier 2015, ne suffit pas à démontrer l'absence totale de lien entre le malaise ressenti à cette date et l'activité professionnelle. Il y a donc lieu d'examiner la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, qui n'a pas été examinée par le tribunal. Sur la faute inexcusable alléguée L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est constant qu'il appartient au salarié invoquant la faute inexcusable de son employeur de démontrer que les éléments constitutifs en sont réunis, au premier plan desquels la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû, d'un danger auquel était soumis le travailleur, et donc l'existence même d'un danger. En l'espèce, il ressort des débats et de l'examen des pièces versées que, comme le soutient l'employeur, les conditions exactes dans lesquelles s'est déroulée la séance de travail à l'issue de laquelle Mme [S] a manifesté un malaise n'ont pu être déterminées précisément, le rapport détaillé de l'Inspection du travail se bornant à émettre des hypothèses qui ne suffisent pas à confirmer l'exposé des faits de la salariée. En conséquence, les circonstances précises de l'accident restant indéterminées, la salariée ne démontrant donc pas l'existence d'un danger auquel elle aurait été soumise en lien avec l'accident du travail, et dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et Mme [S] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [S] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. Mme [S], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [S], qui supporte les dépens d'appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'employeur, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [X] [S] à l'encontre du jugement n°20-25 prononcé le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1353 du code civilarticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel