Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135c6
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 98 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2P7 URSSAF D'AUVERGNE / [N] [D] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00519 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me PONCHET, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [N] [D] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ni représenté - convoqué par LRAR - AR signé le 04/12/23 INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 12 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 15 décembre 2016, la caisse du régime social des indépendants de la région Auvergne a fait signifier à M.[N] [D] une contrainte émise le 14 décembre 2016, pour obtenir le paiement de la somme principale de 5.282 euros au titre d'une régularisation des cotisations et contributions sociales obligatoires relevant de son activité professionnelle pour l'année 2014, s'agissant de l'exploitation d'une activité de boulangerie. Par courrier du 20 décembre 2016, enregistré au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 21 décembre 2016, M.[D] a formé opposition à cette contrainte, expliquant qu'il avait vendu son fonds de commerce le 03 juin 2014 et que les sommes dues au RSI avaient été payées sur le prix de la vente. Par courrier du 17 décembre 2018, M.[D] a maintenu son recours. Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare le recours de M.[D] recevable en la forme. - valide à hauteur de la somme de 3.180,52 euros la contrainte émise à l'encontre de M.[D] le 14 décembre 2016 par le directeur du régime social des indépendants, - dit que cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et lui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, - condamne M.[D] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, les majorations de retard complémentaires telles que légalement prévues jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, - condamne M.[D] aux dépens. Le tribunal a considéré que, lors de la vente du fonds de commerce, l'URSSAF avait formé opposition pour la somme de 8.167,52 euros, que le notaire lui avait versé 4.987 euros, et que restait due la somme de 3.180,52 euros. Le jugement a été notifié le 18 mai 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui en a relevé appel par declaration recue au greffe le 15 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle l'URSSAF a été représentée par son conseil. M.[D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée en main propre le 04 décembre 2023, n'a pas comparu à l'audience, n'a pas été représenté, et n'a présenté ni excuse ni demande de renvoi. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience le conseil de l'URSSAF se référe à ses écritures visées à l'audience, indiquant qu'elles ont été notifiées le 15 juillet 2022 à M.[D], ce qui ressort de la copie d'un courrier simple adressé à ce dernier, daté du 13 juillet 2022, la copie ayant été versée au dossier de la cour le 15 juillet 2022. Néanmoins, ne figure au dossier aucun justificatif de la notification ou de la signification des écritures en question à M.[D]. En conséquence, la cour ne pouvant s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté et que l'intimé a eu connaissance des arguments développés à son encontre devant la cour, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, et d'inviter l'URSSAF à justifier de la signification ou de la notification de ses conclusions à M.[D]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, - Ordonne la réouverture des débats, - Invite l'URSSAF à justifier de la signification ou de la notification de ses conclusions à M.[D]. - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 23 septembre 2024 à 14h00, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi susvisée, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel