Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135cc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34F Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de l'ALLIER / [K] [L] en qualité d'ayant droit de son épouse Madame [L] [D], décédée le 14 octobre 2018 jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/395 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [K] [L] en qualité d'ayant droit de son épouse feu [L] [D], décédée le 14 octobre 2018 [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 12 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 août 2018, feu [D] [L], née le premier mars 1961, employée depuis le premier juillet 1992 en qualité d'agent de production de la Société [5] (la société [5] ou l'employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'sclérodermie systémique due à l'inhalation de poussières fines et de vapeurs de vernis'. Le certificat médical initial du 18 janvier 2018 joint à sa déclaration fait état d'une sclérodermie systémique progressive et vise le tableau n°25-A3 des maladies professionnelles. Feu [D] [L] est décédée le 14 octobre 2018. A l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a saisi du dossier le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a rendu le 16 mai 2019 un avis défavorable à la prise en charge de l'affection déclarée au titre du risque professionnel. Le 27 mai 2019, la CPAM a notifié à M.[K] [L], veuf et ayant-droit de [D] [L], le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. M.[L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, qui l'a rejetée par décision du 10 septembre 2019, notifiée le 11 septembre 2019. Par requête reçue le 18 septembre 2019, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours contre cette décision de refus. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit: - ordonne la prise en charge par la CPAM de l'Allier au titre de la législation sur les risques professionnels de la sclérodermie systémique progressive déclarée le 16 août 2018 par Mme [L], - renvoie M.[L] en tant qu'ayant-droit de Mme [L] auprès de la CPAM de l'Allier pour la liquidation de ses droits, - condamne la CPAM de l'Allier à payer à M.[L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CPAM de l'Allier aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 27 juillet 2022 à la CPAM de l'Allier, qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 23 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 février 2024, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour: - déclarer son recours recevable, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la partie adverse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 12 février 2024, M.[L] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement, - confirmer en conséquence la prise en charge par la CPAM de l'Allier de la maladie et du décès de Mme [L] au titre du tableau n° 25 A3 des maladies professsionnelles et le renvoyer en sa qualité d'ayant-droit devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et ceux de son épouse décédée, - condamner la CPAM de l'Allier à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, et celle de 1.400 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la CPAM de l'Allier aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS La cour constate que la CPAM, appelante, ne conteste le jugement du tribunal qu'en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L]. L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille, vise en son sous-paragraphe A3 la sclérodermie systémique progressive, prévoyant un délai de prise en charge de 15 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans. Le paragraphe 3 porte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies qui y sont visées, définis globalement comme les travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, dont un grand nombre sont ensuite énumérés. En l'espèce, pour faire droit à la demande de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel, le tribunal a jugé incontestable le fait que la pathologie déclarée par Mme [L] correspondait à la maladie inscrite au tableau n°25-A3 des maladies professionnelles, et a ensuite retenu que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la nature des travaux accomplis étaient satisfaites, de sorte qu'il y avait lieu de faire application de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail de l'assurée. A l'appui de son appel, la CPAM expose en substance que, selon son médecin-conseil, la maladie déclarée n'est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, et qu'aucun élément du dossier ne démontre que Mme [L] était atteinte de la pathologie mentionnée au tableau n°25-A3, comme l'a jugé le tribunal. La caisse en déduit qu'elle était donc tenue de saisir le CRRMP, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge. Elle rappelle que cet avis s'impose à elle et fait valoir que le tribunal aurait dû recueillir l'avis d'un second CRRMP s'agissant d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, ou à tout le moins, demander la reprise de l'instruction pour vérification de la réunion des conditions du tableau ou ordonner une expertise afin que la maladie et le tableau correspondant soient désignés. Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[L] fait valoir que les pièces médicales confirment que la maladie déclarée par Mme [L] est une sclérodermie systémique progressive, maladie inscrite au tableau n°25-A3 des maladies professionnelles. Il affirme que la liste des travaux visés par ce tableau n'est qu'indicative, et que la condition afférente est remplie en ce qu'il est démontré que son épouse décédée a été exposée dans le cadre de son travail à des poussières renfermant de la silice cristalline. Il soutient que la caisse n'apporte pas la preuve que la maladie procédait d'une cause étrangère au travail, et en conclut que c'est à juste titre que le tribunal, au vu d'éléments suffisants pour statuer, a fait application de la présomption d'imputabilité posée à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée. SUR CE Sur la maladie Il est constant que le tableau n°25-A3 vise la sclérodermie systémique progressive au titre des maladies professionnelles dues à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline. La cour constate que le certificat médical initial du 18 janvier 2018 assortissant la déclaration de maladie professionnelle fait état, au titre des constatations détaillées, d'une sclérodermie systémique progressive et que, dans le cadre du colloque médico-administratif qu'il a renseigné, le médecin-conseil de la caisse a validé ce diagnostic figurant au certificat médical initial. La CPAM conteste la correspondance entre la maladie déclarée et l'affection inscrite au tableau n° 25-A3, au motif que la maladie désignée à ce tableau est uniquement celle qui résulte de l'inhalation de poussières de silice cristalline, circonstance causale qui, selon elle, n'a pas été démontrée au terme de l'enquête administrative. La cour considère que cet argument est inopérant dans la mesure où la référence du tableau à l'inhalation des poussières vise, non un élément constitutif de la maladie, mais une condition relative à la nature des travaux accomplis ayant pu entraîner la maladie, en ce qu'ils exposent à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline. Cet argument étant donc inopérant, la cour, comme le premier juge, considère donc, que, contrairement à ce qu'a conclu le médecin-conseil, l'affection mentionnée au certificat médical initial correspond dans tous ses éléments constitutifs à la maladie désignée au tableau n°25-A3 des maladies professionnelles. Il y a donc lieu à ce stade de rechercher si les conditions fixées par ce tableau au titre du délai de prise en charge et de la nature des travaux réalisés sont réunies. Sur le délai de prise en charge Le tableau fixe à 15 ans le délai de prise en charge, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans. La caisse ne conteste pas que ces conditions sont remplies, étant en tout état de cause caractérisées par les éléments versés au dossier. Sur les travaux Le tableau, au titre de la liste indicative de travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, vise notamment les travaux de fabrication et de manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline, et les travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline. Il y a donc lieu d'examiner d'une part si Mme [L] a effectué des travaux de ce type, et d'autre part si ces travaux impliquaient l'usage de produits ou matériaux renfermant de la silice de nature cristalline. - sur les travaux réalisés Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de son emploi auprès de la société [5], Mme [L], à partir de 2005, a accompli des opérations de ponçage après application d'un produit bouche-pores, à l'occasion desquelles elle utilisait du papier de verre et des ponçeuses rotatives équipées d'abrasifs. Lors de l'enquête administrative, l'employeur a exposé que l'activité de ponçage de Mme [L] était marginale, déclarant qu'il s'agissait d'une tâche très minime sur sa journée de travail. Cette déclaration est contredite d'une part par les dires de M.[L], lui-même salarié de la société jusqu'en 2001, qui a affirmé lors de l'enquête que le ponçage faisait partie des travaux courants au poste en question, et d'autre part par la fiche technique du poste en question, préconisant l'application d'un léger surplus de produits bouche-pores pour obtenir après ponçage un état de surface impeccable, ce dont il se déduit que la recherche d'un état de surface optimal impliquait nécessairement une opération de ponçage, qui n'apparaît donc pas marginale dans le cadre du poste occupé. Par ailleurs, il est suffisamment établi par les pièces soumises aux débats, en particulier par les quatre attestations émanant de collègues de travail qui ont directement constaté les conditions de travail de Mme [L], que celle-ci a été quotidiennement exposée aux poussières en suspension dans l'atelier lors des travaux de ponçage, y compris lorsqu'elle n'exécutait pas elle-même ces travaux, compte tenu de la proximité spatiale, de l'ordre de quelques mètres seulement, avec les salariés monteurs qui en étaient chargés. Il ressort en outre de ces mêmes attestations, ainsi que des déclarations de M.[L] faites à l'agent enquêteur de la CPAM, que jusqu'en 2005, année au cours de laquelle elle a cessé de travailler au vernissage des cercueils, Mme [L] a été exposée au quotidien à l'inhalation d'émanations de vernis, teintes et divers solvants utilisés dans le cadre de l'activité de l'entreprise. La cour considère donc qu'il est établi que Mme [L] a effectué en particulier des travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux, et donc qu'elle était amenée à manipuler des produits abrasifs, poudres à nettoyer ou autres produits, et a été exposée à des poussières du fait des opérations en question. Il y a donc lieu de rechercher si les matériaux en question renfermaient de la silice cristalline. - sur l'exposition à la silice de nature cristalline Il ressort des recherches effectuées par l'agent enquêteur de la CPAM que la fiche technique d'information sur les abrasifs de marque Klingspor utilisés dans l'entreprise indique que quatre grains de types différents, dont le carbure de silicium, entrent dans leur composition, et que le carbure de silicium est composé notamment de silicium, élément chimique pouvant prendre la forme de silice. Interrogée sur l'exposition à la silice de Mme [L], la CARSAT Auvergne a confirmé cette exposition par courrier du 25 janvier 2019. Néanmoins, ces éléments ne démontrent ni que la silice contenue dans les abrasifs en question était de nature cristalline, ni que les matériaux poncés ou sciés en contenaient, ni que Mme [L] a utilisé des meules ou autres outils similaires en contenant. La cour en déduit que la présomption d'origine professionnelle de la maladie ne trouve pas à s'appliquer, en ce que les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser l'exposition à l'inhalation de poussières de silice sous sa forme cristalline, telle que requise par le tableau des maladies professionnelles dont M.[L] invoque les dispositions. Dès lors, contrairement au premier juge, la cour considère que la condition relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer la sclérodermie systémique progressive déclarée par Mme [L] n'est pas remplie. Il en résulte qu'en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, la désignation d'un CRRMP autre que le CRRMP-Auvergne saisi par la caisse, afin qu'il émette un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [L] le 16 août 2018 a été directement causée par son travail habituel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, - Sursoit à statuer sur les demandes, - Ordonne la réouverture des débats, - Désigne, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par feu [D] [L] le 16 août 2018 a été directement causée par son travail habituel, - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'entier dossier de Mme [L], -Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 07 octobre 2024 à 14h00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, -Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi du 07 octobre 2024 à 14h00, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135cc
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