Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135ce
- Date
- 23 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F36R [4] ([6]) de la HAUTE [Localité 11] / S.A.R.L. [13] jugement au fond, origine tribunal de grande instance du puy-en-velay, décision attaquée en date du 13 juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00080 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : [5] [Adresse 1] CS 70324 [Localité 2] Représentée par Me MEUNIER, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me BELKORCHIA, avocat suppléant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 12 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 décembre 2016, la SAS [13] (la société ou l'employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 6 décembre 2016 concernant son salarié M.[H] [G], communiquant un certificat médical établi le 6 décembre 2016 par le Dr [S] [F] faisant état des constatations suivantes: «douleur brutale épaule droite en forçant, douleur coude droit, probable lésion sus épineux, épitrochléite, bilan radiologique''. Le 12 décembre 2016, la [5] (la [6]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 8 mars 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [6] (la [9]) d'un recours contre la décision. Le 16 mai 2018, la [9] a rejeté le recours de la société [13]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d'un recours aux fins de contester la décision tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences 'nancières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident. Par jugement contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a statué comme suit: - déclare inopposable à la SAS [13] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M.[T] le 6 décembre 2016, - dit que les sommes versées par la [6] seront inscrites au compte spécial des employeurs, - condamne la [6] aux dépens, incluant les frais d'expertise. Le jugement a été notifié à la [7] le 19 juin 2019, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2019. Le dossier a été radié par ordonnance du 05 novembre 2019. Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022 la SAS [13] a demandé à la cour, à titre principal, de constater que l'instance était périmée. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience du 12 février 2024, le conseil de la [8] a indiqué que, la radiation étant intervenue selon ordonnance du 05 novembre 2019, la caisse s'en remettait à la sagesse de la cour concernant la péremption invoquée par l'intimée. Par ses dernières écritures notifiées le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [13] demande à la cour, à titre principal, de constater que l'instance est périmée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. L'article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et qu'elle est de droit. L'article 390 du code de procédure civile dispose en particulier que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. En l'espèce, il est constant que, par ordonnance du 18 juillet 2019, le président de la chambre, chargé d'instruire l'affaire, a enjoint à la [6], partie appelante, d'adresser au greffe de la cour et à la partie adverse, au plus tard dans les trois mois suivants l'ordonnance, un exemplaire de ses conclusions ou argumentation écrite, et à la partie adverse une copie des pièces nouvelles, faute de quoi l'affaire serait radiée. Il est constant que la [6], qui ne conteste pas avoir été destinataire de l'ordonnance du 18 juillet 2019, n'a communiqué ni écritures ni pièces, en conséquence de quoi l'affaire a été radiée par ordonnance du 05 novembre 2019. La [6] ne conteste pas n'avoir ensuite accompli aucune diligence. L'intimée n'a accompli aucune diligence jusqu'au dépôt le 25 juillet 2022 de ses conclusions par lesquelles elle a demandé à la cour de constater la péremption d'instance. En conséquence, comme le soulève l'intimée, il est établi qu'aucune des parties n'a accompli de diligence entre la date de l'appel le 18 juillet 2019 et le 25 juillet 2022, soit pendant plus de deux ans, en conséquence de quoi il sera fait droit à sa demande de constat de péremption de l'instance. La [6] supportera les dépens de la procédure d'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, - Constate que le constat de la péremption confère au jugement n°18/80 prononcé le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la force de la chose jugée, - Condamne la [8] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à [Localité 12]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 385 du code de procédure civile dispose qarticle 387 du code de procédure civile dispose qarticle 390 du code de procédure civile dispose earticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 388 du code de procédure civile dispose qarticle 393 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel