Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898403169600084135d2
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 23 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFDA AFFAIRE [L] [Z] / [U] [Z] épouse [B] CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2] - POLE SANTE MENTALE N° 26 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Rémédios GLUCK, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [L] [Z] Née le 10 février 1968 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS) Hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Maître Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [U] [Z] épouse [B] (cousine) Demeurant [Adresse 4] [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1]-[Localité 2] - POLE SANTE MENTALE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur Tristan BOFFARD Substitut général près la Cour d'Appel de RIOM, en ses observations écrites du 19 avril 2024 PARTIE JOINTE DOSSIER N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFDA page 2 Après avoir entendu Madame [L] [Z], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites datées du 19 avril 2024 de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 23 avril 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 par le Docteur [T] [X] ; Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 13 novembre 2017 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le même jour ; Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 14 novembre 2017 par le Docteur [M] [N] ; Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 16 novembre 2017 par le Docteur [Y] [G] [C] ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 16 novembre 2017 et sa notification à la patiente le même jour ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MOULINS ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2024 rendue par la cour d'appel de RIOM ; Vu les différents certificats médicaux présents au dossier ; Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois prises le 16 janvier 2024, le 16 février 2024 et le 15 mars 2024 ; Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète du 29 mars 2024 et le certificat médical de réintégration daté du même jour ; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MOULINS le 3 avril 2024 par le directeur du centre hospitalier ; Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MOULINS ; Madame [L] [Z], née le 10 février 1968, a été admise au Centre Hospitalier [Localité 1]-[Localité 2] le 13 novembre 2017 en soins psychiatriques sous lsa forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [I] [Z] épouse [B], sa cousine. DOSSIER N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFDA page 3 Par ordonnance du 5 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Madame [L] [Z]. Cette décision a été notifiée à Madame [L] [Z] le 5 avril 2024. Par courrier reçu par mail au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12 avril 2024 à 11h42, Madame [L] [Z] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Madame [L] [Z] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit daté du 19 avril 2024, mis à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : Le certificat médical établi le 18 avril 2024 par le Docteur [A] [H], médecin psychiatre indique ce qui suit : 'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques : Pour mémoire, Madame [Z] est suivie depuis de nombreuses années pour troubles schizo-affectifs difficiles à stabiliser. Elle a été hospitalisée plusieurs fois pour décompensation suite à des abandons et/ou mauvaises observances thérapeutiques. Il est à noter que l'actuelle hospitalisation est survenue 4 jours après sa sortie en programme de soins dans un contexte de refus d'ouvrir son appartement aux infirmières libérales et une coupure de son téléphone afin de ne pas être contactée engendrant une décompensation de sa maladie. Rien dans le dossier détenu dans l'établissement ne permet de déterminer que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation en UMD ou d'une irresponsabilité pénale. Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques: Depuis son admission à ce jour, l'évolution est lentement favorable. Elle est passée d'une phase de désorganisation psychique avec excitation psychomotrice à une phase d'apaisement. Actuellement elle est calme, coopérante et de bons contacts. Elle est moins accélérée au niveau de l'expression du langage. Les fuites didées, passages du coq à l'âne et les allégations délirantes ne surviennent plus spontannement au début de l'entretien. Elle reste tout de même stimulable facilement. Elle reste par ailleurs toujours totalement anosognosique de ses troubles et bataille avec la prise en charge. DOSSIER N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFDA page 4 A ce jour, projet de soins et suivi envisagé : Par expérience, la contrainte reste le seul cadre structurant de la prise en charge de Madame [Z]. Cela lui évite non seulement de se mettre en danger, mais également de mettre en place des étayages pour son accompagnement. A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. Madame [Z] [L] peut être entendue lors d'une audience publique.' Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [L] [Z] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables. En conséquence, il convient d'éviter à Madame [L] [Z] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 5 avril 2024, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MOULINS Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898403169600084135d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel