Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898403169600084135de
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 24/01545 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 Nous, Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 22 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] ( TUNISIE ) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 26 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [X] ayant pris effet le 28 avril 2024 à 10 heures 20 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2024 à 16 heures 24 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Préfet de la Sarthe irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 28 avril 2024 à 19 heures 11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 19 heures 25, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [C] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [C] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [X] a été placée en retenue administrative le 26 avril 2024. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen, saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative par le Préfet, a rejeté la requête en prolongation de la rétention, a ordonné la remise en liberté de M. [C] [X] et lui a rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le magistrat désigné par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [C] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance. A l'appui de son appel, le procureur de la République allègue que la décision de placement en rétention administrative est régulière ; que l'obligation de quitter le territoire a été notifiée à Monsieur [C] [X] le 22 janvier 2023 ; que ladite OQT a été notifiée moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention intervenue le 26 avril 2024 ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la caducité de la mesure d'OQTF du fait de l'expiration du délai d'un an, obligation que la personne en situation irrégulière est tenue d'exécuter ; qu'en outre la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles ; qu'il n'y a pas de rétroactivité dans l'application immédiate de la loi du 26 janvier 2024 puisque les effets de l'obligation de quitter le territoire français antérieurement au 26 janvier 2024 demeurent inchangées, l'arrêté de placement en rétention étant postérieur à cette date. A l'audience, le conseil de Monsieur [C] [X] a d'une part soulevé in limine litis le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant sa garde à vue et d'autre part, a conclu pour sa part à la confirmation de l'ordonnance déférée. L'intéressé a été entendu en ses observations. Le préfet n'a présenté aucune observation. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 28 Avril 2024 est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation durant la garde à vue Pour être recevable un nouveau moyen de nullité doit être soulevé en complément de la déclaration d'appel dans le délai légal de l'appel. En l'espèce, il y a lieu de constater que le conseil de Monsieur [C] [X] n'a pas déposé de conclusions et qu'il n'a pas soulevé le nouveau moyen dans le délai d'appel, que celui-ci n'a été évoqué qu'au cours de l'audience et qu'en conséquence, il n'a pas soumis au contradictoire. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen soutenu à l'audience. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans . Comme le relève le ministère public dans sa déclaration d'appel, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de Monsieur [C] [X] qui circule sans document de voyage en cours de validité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Déclare irrecevable le moyen de nullité soutenu à l'audience ; Infirme l'ordonnance rendue le 28 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [X] régulière, Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [X] pour une durée de vingt-huit jours, Fait à Rouen, le 29 Avril 2024 à 15 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 711-1 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898403169600084135de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel