Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898503169600084135e2
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/479 N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF6N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Avril à 11h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [X] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 27/04/2024 à 12 h 58 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29 avril 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [J] [X] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 AVRIL 2024 À 12H11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [X] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 27 AVRIL 2024 À 12H11IS et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2024 à 12h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce, la justification de l'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté le fichier FIJAIS; - la procédure est irrégulière car il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un interprétariat téléphonique. De plus, il n'y pas eu d'indication par écrit au concluant des coordonnées de l'interprète et de la langue utilisée par celui-ci. Deuxièmement, le contrôle d'identité a été effectué par un agent de police judiciaire de la Police aux Frontières qui n'agit ni sur l'ordre, ni sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Enfin, il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté le fichier FIJAIS; - sur le fond, la préfecture a commis une erreur d'appréciation, car Il a déjà fait l'objet d'une rétention et PRA où il a été libéré car il n'existait pas de perspectives d'éloignement le 07/08/2023 ; la mesure porte atteinte à sa vie privée ; les diligences sont insuffisantes et il n'existe pas de perspectives d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il ressort des pièces de la procédure que l'agent de police judiciaire a procédé à la consultation du fichier de personnes recherchées mais il n'apparait pas de consultation du FIJAIS. En outre concernant la consultation du FPR, la production de l'habilitation de l'APJ n'est pas considérée comme une pièce utile. En conséquence, ce moyen sera rejeté. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence d'interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. Au cas particulier, il ressort des éléments de la procédure que le 24 avril 2024 à 9h50, les agents de police de la ville de [Localité 3] (secteur [Adresse 4]), dans le cadre de l'assistance à commissaire de Justice lors d'une procédure d'expulsion, ont interpellé [J] [X] comme étant en possession d'un téléphone portable qui ne lui appartenait pas et qui avait été volé à Madame [B] [G] le l 9 avril 2024, la procédure étant alors ouverte sous le régime de la flagrance. Ils ont contacté Madame [W] [S], interprète, demeurant [Localité 1] pour assurer l'interprétariat. À 10h45, toujours le 24 avril 2024, les droits de garde à vue ont été notifiés à l'intéressé au moyen d'une interprète téléphonique, Madame [W] [S]. [J] [X] a été entendu ensuite dans le cadre de la garde à vue, en présence de Madame [W] [S], le 24 avril 2024 à 15h40, la signature de cette dernière ayant été apposée sur le procès-verbal ; il en est de même dans le cadre de son audition administrative réalisée le 25 avril 2024 à 8h30. En fin de garde à vue, laquelle a été notifiée toujours en présence de l'interprète, une convocation en justice lui a été délivrée, toujours en présence de l'interprète qui a signé la convocation. La notification du placement en rétention administrative d' [J] [X] a été réalisée le 25 avril 2024 à 9h55 en présence de l'interprète, et il est précisé dans ce PV que l'intéressée est experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Toulouse. Enfin, la notification des droits en matière de demande d'asile a été effectuée le 25 mars 2024 à 12 heures dans la langue arabe indiquée comme étant celle comprise par l'intéressé qui se déclare de nationalité algérienne. Donc, le respect des droits fondamentaux de l'intéressé a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir pour la notification des droits en garde à vue. [J] [X] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour 1'interprète lui fait grief en portant atteinte à une meilleur compréhension de la transmission des informations. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons qui ont empêché l'interprète d'être toujours présente physiquement, 1'absence d'indication de ses coordonnées téléphoniques et de son inscription, ou non, sur la liste des experts ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur le second moyen L`article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner''' ". En l'espèce, le conseil de [J] [X] estime que le contrôle dont son client a fait l'objet serait irrégulier dans la mesure où il aurait été réalisé par un agent de police judiciaire. Pourtant, il ressort de la simple lecture du procès-verbal dont il s'agit que le gardien de la paix [U] [H] agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], mentionne agir conformément aux instructions reçues du commissaire de police [P] [Z], chef du service local de la sécurité publique de [Localité 3] rive Gauche. Dès lors, la procédure est parfaitement régulière à ce titre et ce moyen ne pourra qu'être rejeté. Sur le troisième moyen Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre. La procédure permet de présumer l'habilitation du fonctionnaire de police mentionnée, son identité étant précisée en entête du procès-verbal établi. [J] [X] n'indiquant pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer et n'en rapportant aucune preuve, le moyen ne sera pas accueilli, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une vérification sur ce point. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'[J] [X] est entré irrégulièrement en France. Il ne justifie pas de ressources, ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, est célibataire, sans enfant et l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. L'intéressé a effectivement déclaré lors de son audition administrative que s'il rentrait en Algérie il allait se faire tuer. Pour autant il a indiqué au préalable qu'il avait quitté l'Algérie car " il n'y a pas de travail au pays ''. Ses déclarations entrent donc en contradiction et il ne produit aucun élément corroborant ses allégations. ll n'est pas démontré une atteinte à sa vie privée, comme invoqué, dès lors que l'intéressé se déclare célibataire et indique que sa famille réside en Algérie. Par ailleurs, si par décision du 07 août 2023, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative n'a pas été ordonnée en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, suite à l'audition de l'intéressé le 14 juin 2023 et malgré plusieurs relances, l'administration justifie d'une réponse de celles-ci le 30 novembre 2023, aux termes de laquelle il est indiqué que lesdites autorités sont disposées à établir un laisser passer pour l'intéressé après réception de 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes de son départ, une semaine avant la date prévue pour son éloignement. En outre, un second placement en rétention administrative sur la base légale du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mai 2023, notifié le 06 juin 2023, n'est pas contraire à la décision du conseil constitutionnel du 27 avril 1997 dans son considérant 52. En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative, l'intéressé faisant l'objet d`une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d'un an (et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé), et ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La procédure sera déclarée régulière comme en première instance. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a procédé à des diligences utiles, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie le 25 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et faisant référence à la réponse des autorités consulaires algériennes ci avant relevées. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le justificatif d'envoi de ce courrier est joint à la procédure et il n'est pas nécessaire de produire un accusé réception dès lors que l'envoi a été réalisé le 25 avril 2024 à 10 heures 40 avec un résultat " validé ''. ` Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que l'administration ne justifie pas d'un routing, rien n'établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 AVRIL 2024 À 12H11, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [J] [X], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898503169600084135e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel