Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898503169600084135ee
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 29 Avril 2024 ORDONNANCE N° 2024/54 N° N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGN Décision déférée du 16 Avril 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00622 APPELANT Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] Assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME [11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT(S) Monsieur [U] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [L] [X] [Adresse 8] [Localité 4] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS Monsieur [C] [X], tiers demandeur [Adresse 3] [Localité 6] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 8 mars 2023, M. [L] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant. Après mise en place d'un programme de soins, il a été réadmis par décision du directeur d'établissement du 5 avril 2024 en hospitalisation complète. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [L] [X] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de : - Dire et juger recevable son appel , - Infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et statuant à nouveau : - Juger que la décision d'hospitalisation en soins complets du 5 avril 2024 de Monsieur [L] [X] est irrégulière, - Juger que le programme de soins initié le 27 avril 2023 s'est maintenu de façon irréguliere et a porté atteinte à ses droits d'être informé de ses droits et recours, - Juger irrégulière la mesure d'hospitalisation sous contrainte du 5 avril 2024 et du programme de soins 22 avril 2024 dont il fait actuellement l'objet. A l'audience, il a précisé qu'il est allé à Marchant pour bénéficier d'une hospitalisation libre mais qu'il a été placé en SDT alors qu'il voulait juste se reposer de son propre chef. Il a expliqué qu'il voulait une hospitalisation libre, qu'il suivait son traitement qu'il a énuméré. Il a souligné que ça faisait 15 ans qu'il était suivi et qu'il savait qu'il avait besoin d'un traitement. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - à titre principal, - juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers a été levée au profit d'une mesure d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins depuis le 22 avril 2024 ; - à titre subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [X] ; - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise ; - autoriser le maintien du programme de soins pris dans l'intérêt de l'appelant le 22 avril 2024. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [L] [X] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur dans l'attente de la mise en place du programme de soins ambulatoire demandé. M. [L] [X] a été placé en programme de soins par décision ultérieure du 22 avril 2024. Par avis écrit du 23 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'hôpital soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dès lors que la mesure d'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins le 22 avril 2024. Toutefois, il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins. Ainsi, l'appel de M. [L] [X] n'est pas sans objet et doit être déclaré recevable. Sur le programme de soins du 22 avril 2024 : L'appelant critique le certificat médical du Dr [H] du 22 avril 2024 au motif qu'il justifie la poursuite de soins par une prise de toxiques banalisée par le patient, alors qu'il a expliqué devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'est plus addict au cannabis depuis plus de 18 mois et que son état se justifiait par une dépression suite à la rupture d'avec son amie. Il convient cependant de souligner que le certificat médical en cause mentionne que l'intéressé minimise ses consommations mais aussi que les sorties d'hospitalisation sont un facteur fragilisant et que le programme de soins est nécessaire pour son rôle contenant. Il ajoute que la pathologie psychiatrique présentée actuellement justifie la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins. Ce n'est donc pas une consommation actuelle de toxiques qui motive la mise en place d'un programme de soins mais l'espace insécurisant que constituent les sorties d'hospitalisation pour M. [X] et la minimisation de certains de ses comportements. Par ailleurs, aux termes des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. Il en résulte que les explications que fournit M. [X] sur une dépression qu'il aurait subi suite à une rupture sentimentale doive être écartées, les éléments du dossier médical ne faisant ressortir aucune dépression liée à une séparation mais une décompensation de son trouble chronique avec trouble du comportement à domicile. Sur les irrégularités de procédure : S'il n'y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d'un programme de soins, le JLD peut, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel. Selon l'article L3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (...) Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, devant le premier juge saisi dans le cadre de la réadmission intervenue le 5 avril 2024 pour décompensation thymique type état hypomane, labilité émotionnelle et sthénicité psychomotrice, le conseil de l'appelant a soulevé l'irrégularité du programme de soins du 3 avril 2023 au motif que le dossier médical présenté au juge ne comportait pas le certificat médical mensuel et la décision de maintien du programme de soins de novembre 2023. Il est exact que ces deux documents ne sont pas produits à l'inverse de l'ensemble des autres certificats médicaux et décisions mensuels régulièrement versés aux débats. Aucune ordonnance judiciaire n'étant intervenue entre le mois de novembre 2023 et l'audience du 16 avril 2024, qui aurait purgé les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieures à sa propre décision, le premier juge a retenu à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'absence des pièces précitées en relevant que des décisions ultérieures avaient justifié la présence du patient qui avait lui-même accepté les soins préconisés. En outre, et en dépit du moyen maintenu devant la cour par le conseil de M. [X], l'intimé n'a toujours pas produit le certificat médical mensuel de novembre 2023 ni la décision du directeur d'établissement de maintien des soins y afférente. Il en résulte par application du dernier alinéa de l'article L3212-7 du code de la santé publique que la mesure de soins doit être levée et l'ordonnance attaquée infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. [L] [X], Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LEMAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898503169600084135ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel