Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898603169600084135f8
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02513 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [Z] Me BOURREE Hop. [Localité 2] Me SCHMIERER-LEBRUN Min. Public ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [L] [Z] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assisté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience publique du 26 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [L] [Z], née le 31 décembre 1971 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 27 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 2 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par courrier en date du 14 avril 2024 par Madame [L] [Z]. Madame [L] [Z] et l'établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 avril 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 26 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu. Le conseil du centre hospitalier a indiqué que l'appel était irrecevable comme tardif et sur le fond, a demandé la confirmation de l'ordonnance, Madame [L] [Z] ayant besoin de soins. Le conseil de Madame [L] [Z] s'en ait rapporté compte tenu de la tardiveté de l'appel. Madame [L] [Z] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était suivie par un médecin traitant différent, qu'il ne s'agit plus du docteur [W] mais le docteur [C], qu'elle avait suivi le traitement médical qu'il lui avait été donné, que c'était un processus pour les jeux olympiques, qu'il manquait la domiciliation de son médecin traitant et du conseil général, qu'elle avait rendez-vous le 13 juin dans le cadre d'un patient avec handicap, qu'elle suivait le traitement pour les problèmes artériels, qu'on lui avait reproché de ne pas prendre des anti inflammatoires ce qui n'est pas possible avec les épreuves sportives qu'on lui demandait, qu'elle était dénutrie, qu'elle a fait un travail collaboratif avec la commune, qu'elle avait accepté l'hospitalisation car elle n'avait pas de logement, qu'on lui avait proposé de vivre soit chez sa mère, soit chez sa fille et qu'elle avait un rendez-vous familial avec sa fille lundi. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance est datée du 4 avril 2024 et a été notifiée le jour même. Madame [L] [Z] a interjeté appel par courrier en date du 14 avril 2024, posté le 15 avril 2024 et reçu au greffe le 19 avril 2024. L'appel a donc été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 27 mars 2024 et les certificats suivants des 28, 29 mars et 2 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [L] [Z]. Le certificat du 23 avril 2024 du docteur [H] indique « patient hospitalisée pour un trouble du comportement dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Ce jour, discours incohérent avec des idées délirantes polymorphes à thématique imaginative et non systématisées avec adhésion totale. Relâchement des associations idéiques, désorganisation du cours de la pensée. Pas de conscience des troubles ». Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [L] [Z] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [L] [Z] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898603169600084135f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel