Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898603169600084135fa
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPO4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [D] Me BOURREE Hop. [3] Min. Public ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [M] [D] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] [Adresse 2] [Localité 1] comparant, assisté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience publique du 26 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [D], né le 28 juin 1962 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 10 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 15 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a désigné Me Jane MOOR avocat au Barreau de Chartres pour Monsieur [J] [D] au titre de l'aide juridictionnelle, a accordé à Monsieur [J] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 22 avril 2024 par Monsieur [J] [D]. Monsieur [J] [D] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 avril 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 26 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [J] [D] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures, à l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et à l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques. Monsieur [J] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait compris qu'il devait être suivi par un psychiatre, qu'il était suivi à l'extérieur, qu'il prenait du néfexan (2 comprimés de 75 et 1 comprimé de 37.5), qu'il prenait des plantes contre la maladie d'Alzheimer, qu'il voulait sortir de ce cauchemar, qu'il voulait se reconstruire, qu'il voulait tout laisser derrière lui, qu'il voulait refaire sa vie et qu'il avait indiqué dans son courrier sa réaction par rapport au médecin rédacteur du certificat médical initial. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief. En l'espèce, il est versé aux débats un mail du service des admissions sans date mais envoyé à 12h06 au secrétariat CPC Le Coudray mentionnant le nom et les coordonnées d'une personne à prévenir (famille, tuteur, proche ayant des relations antérieures avec le patient), le certificat médical ayant été rédigé le 10 avril 2024 à 15h45, soit postérieurement à l'heure de 12h06. Monsieur [J] [D] a été hospitalisé alors qu'il se croyait vivre dans la 4ème dimension et consommer de la cocaïne, dans un état paranoïaque et délirant, de sorte que les soins étaient urgents. Aucun grief ne peut être caractérisé et le moyen sera rejeté. Sur l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, le certificat médical du 10 avril 2024 du docteur [U] visé par la décision d'admission précise s'agissant du contexte de son hospitalisation que Monsieur [J] [D] « déclare vivre dans la 4ème dimension et consommer de la cocaïne. SD paranoïaque et délirant ». Il ne peut être considéré qu'un patient qui pense vivre dans la 4ème dimension, paranoïaque et délirant n'a pas besoin de soins immédiats. Ces éléments caractérisent bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressé. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; » Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Monsieur [J] [D]. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien des 10 et 13 avril 2024 ont bien été notifiés à Monsieur [J] [D] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques avec les coordonnées. De plus, Monsieur [J] [D] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [J] [D]. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 10 avril 2024 et les certificats suivants des 11, 13 et 15 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [D]. Le certificat du 25 avril 2024 du docteur [F] indique : « patient admis pour troubles psychotiques chroniques : syndrome paranoïaque et délirant. Le contact est plutôt bon, il est logorrhéique +++. Bonne vigilance. Humeur haute mais sans idée suicidaire. Délirant, persécuté par son médecin traitant : « dit qu'il est fait partie d'une escroquerie et qu'il a la maladie d'Alzheimer ». Il peut en être conclu que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [J] [D] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898603169600084135fa
Données disponibles
- Texte intégral
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