Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66308987031696000841360e
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 513 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 AVRIL 2024 N° RG 21/03686 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SE AFFAIRE : [Z] [V] C/ SARL DIASPO ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : F20/00125 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Banna NDAO Me François TEYTAUD de la AARPI TEYTAUD-SALEH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [V] né le 02 Juin 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875 substitué à l'audience par Me Lina MANSOURI, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SARL DIASPO ENVIRONNEMENT N° SIRET : 790 899 306 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309 - Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Diaspo Environnement est spécialisée dans la collecte et le transport de déchets pour le compte de professionnels. Elle compte 26 salariés au moment du licenciement. M. [V] a été engagé par la société Diaspo Environnement en qualité de chauffeur super poids lourds par contrat à durée indéterminée en date du 28 mai 2015. Son temps de travail était de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération au taux horaire brut de 11,5 euros par heure. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un licenciement, lui notifiant sa mise à pied à titre disciplinaire à titre conservatoire conservatoire. L'entretien s'est tenu le 15 octobre 2018. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez convoqué 15 lundi octobre 2018 à 14 heures, en application dispositions articles L.1332-1 L.1232-2 et suivants du code du travail et dans le cadre d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous présenté seul jour l'entretien. Les faits qui vous sont reprochés sont nombreux, et récurrents pour certains, ce qui nous conduit vous recevoir dans cadre cette procédure. Les faits sont les suivants : - Vous ne respectez pas vos feuilles de tournées, et revenez au dépôt avec des collectes non effectuées, information préalable, ce qui place l'entreprise en difficulté par rapport ses clients auprès desquels elle avait confirmé votre passage. Nous avons souhaité vous remettre un avertissement en main propre en vous expliquant les faits reprochés ; vous refusé de prendre le présent courrier dans lequel nous vous reprochions faits suivants : - Le 25/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Actifs Dassault, - Le 19/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Ruaud industrie, - Le 11/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne notre client Cenexi, - Le 11/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Axson, - Le 30/08/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Plate-forme 95, - Le 28/08/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client [Y] [T].... Ces faits sont récurrents En effet, nous avons noté 18 « tours reportés » au mois d'août 2018 et 14 « tours reportés » au mois de juillet 2018, en plus des « 4 tours reportés » au mois de septembre, ce qui est inacceptable et pour vos collègues qui se retrouvent en charge d'effectuer les tours non faits, et pour l'entreprise qui doit systématiquement réorganiser les plannings de tout le monde pour pallier à vos manquements. Cette réorganisation des plannings nécessite la mobilisation des équipes d'exploitation et des chauffeurs, vos collègues, missionnés pour effectuer vos missions, déclenchant pour certains le paiement d'heures supplémentaires que l'entreprise se voit contrainte de payer. D'autre part, ces faits sont extrêmement pénalisants pour nos clients, et par répercussion pour l'entreprise qui se voit dans l'obligation de comptabiliser des avoirs pour ces clients mécontents. - De nombreux temps d'attente non expliqués de manière très régulière ce qui impacte effectivement vos tournées quotidiennes. Tous ces temps d'attente ne sont pas justifiés et ce, malgré la note d'information que nous avons communiqué à l'ensemble des collaborateurs, dont vous-même ; mémo dans lequel nous vous demandions de justifier ces temps d'attente pour que nous puissions les facturer à nos clients. Ces faits sont fortement dommageables pour l'entreprise, en termes d'organisation et de satisfaction clients. En effet, le non-respect du planning de collecte nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Les clients appellent la bascule systématiquement pour s'assurer des heures de vos passages. A titre d'exemple : - Le 25 juillet 2018 : temps d'attente inexpliqué au parc à bennes - 03 août 2018 : temps d'attente inexpliqué au parc à bennes - Le 06 août 2018 : temps d'attente à votre domicile - Le 08 août 2018: temps d'attente inexpliqué au parc à bennes, - Le 10 août 2018: temps d'attente inexpliqué au parc à bennes, - Le 23 août 2018: temps d'attente inexpliqué au parc à bennes, - Le 24 août 2018: temps d'attente inexpliqué au parc à bennes, - Nous avons constaté que vous ne retiriez pas votre carte de chauffeur sur votre temps de trajet travail/domicile de telle manière que des heures supplémentaires indues sont comptabilisées et payées aux taux majorées prévues par les textes. Bien que nous ayons accepté que vous puissiez rentrer avec le véhicule professionnel, il était clair que le temps de trajet ne devait pas être compté comme du temps de travail effectif, et donc rémunéré comme tel. - A de nombreuses reprises nous avons dû vous rappeler les règles de sécurité qui prévoyalent notamment le bâchage des bennes pleines. - Nous vous avons surpris le 26 septembre dernier à prendre des articles dans le dépôt alors que ces articles devaient être détruits. Nous vous avons rappelé que la récupération de ces articles au sein du dépôt était interdite. En effet, nos clients nous demandent de détruire les produits collectés afin qu'ils ne se retrouvent pas sur un marché parallèle. Pourtant vous avez récidivez le 02 octobre dernier. - Enfin, le 03/10/2018 lorsque votre responsable hiérarchique vous demande posément des explications sur les collectes non effectuées de la journée, vous l'avez invectivé et vous avez proféré des insultes à son encontre devant d'autres salariés et ce, de manière très agressive. Ce comportement est inacceptable au sein de l'entreprise. Face à la gravité de votre comportement, et de l'impact de celui-ci sur vos collègues, nous avons dû circonscrire ces agissements que nous considérons comme malveillants, avec une intention de discréditer l'entreprise aux yeux de ses collaborateurs. Tous ces agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous mettez l'entreprise dans une extrême difficulté vis-à-vis de ses clients; En effet, lorsque les feuilles de tournée sont éditées, nous validons auprès des clients votre passage sur leur site pour effectuer les missions commandées. Votre refus nous a obligés d'une part, à répartir certaines de vos tournées sur celles de vos collègues, et informer certains clients de notre impossibilité d'intervenir comme cela était convenu sur leur site. Tous ces faits sont fortement dommageables pour l'entreprise, et pour le collectif de travail et nous amènent à une perte totale de confiance en vous. Lorsque nous avons évoqué les temps de pause, vous nous avez dit ne pas vouloir accéder aux sanitaires à disposition des salariés, de vos collègues, sur le site d'[Localité 3] et qu'il vous arrivait de vous arrêter dans d'autres lieux. Concernant le bâchage des bennes, vous avez reconnu ne pas bâcher lorsqu'il n'y avait pas de risque « d'envol » et que souvent, vous débâchiez au coin de la rue, avant d'entrer dans le dépôt. Cette dernière justification est incompréhensible. Au terme de l'entretien, vous nous avez indiqué ne plus vouloir travailler pour l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés. En effet, en qualité de Chauffeur PL, vous devez effectuer les prestations demandées (collecte, nettoiement, enlèvement...) dans le respect des consignes émises par la hiérarchie, et respecter le plan de tournée et/ou la liste des points de collecte et ce, conformément à votre contrat de travail. Nous pouvons constater en l'espèce que vous n'avez pas respectée ces consignes de votre hiérarchie. C'est pourquoi, et compte tenu de la récidive de certains de ces manquements, nous vous informons que votre maintien à votre poste dans l'entreprise s'avère impossible et vous notifions votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni d'indemnités de licenciement. De plus, nous vous informons que la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet ne sera pas rémunérée. Le maintien des droits au titre de l'article 14 (avenant 3) de l'ANI vous permet en cas de rupture de contrat de travail de continuer à bénéficier pendant tout ou partie de votre période de chômage des régimes de prévoyance et frais de santé. Compte tenu de la durée de votre contrat de travail, la portabilité de vos droits est limitée à 5 mois. Vous avez la possibilité d'accepter ou de renoncer au maintien des garanties dans les 10 jours suivants la date de rupture de votre contrat de travail. Vous devez, à cet effet, manifester expressément votre choix en nous retournant le document joint à la présente lettre. Vos soldes de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ainsi que les notes d'informations et les modalités de souscription de l'ANI seront à votre disposition auprès de la comptable, contre remise de la tenue de travail, cartes de service et petit matériel délivrés pour les besoins du service. Nous vous demandons pour cela de prendre rendez-vous avec votre hiérarchie. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées. » Par requête introductive en date du 14 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil. Par jugement du 25 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ; - annulé la mise à pied disciplinaire du 3 octobre au 31 octobre 2018 ; - condamné la société Diaspo Environnement, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes de : * 1.638 euros (mille six cent trente-huit euros) au titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre au 31 octobre 2018 ; * 163,80euros (cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés payés y afférents ; * 500euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Diaspo Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens à la charge de la Sarl Diaspo Environnement, en la personne de son représentant légal. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de : - l'infirmation du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit. * condamné la société Diaspo Environnement, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] uniquement les sommes de: ° 1.638 euros (mille six cent trente-huit euros) au titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre au 31 octobre 2018 ° 163,80 euros (cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés payés y afférents. ° 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [V] du surplus de ses demandes notamment: * sur les demandes au titre de la durée du travail * sur les demandes au titre du licenciement * sur les demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail * sur les demandes en tout état de cause Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de : Sur les demandes au titre de la durée du travail : - constater que la société Diaspo Environnement n'a jamais déféré, comme elle était légalement tenue de le faire en application des dispositions des articles D.3312- 60 à D.3312-62 du code des transports, à la sommation de M. [V] de lui communiquer les documents relatifs aux mesures de son temps de travail ni à la condamnation mise à sa charge par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] les sommes suivantes : * Au titre des heures supplémentaires : ° A titre principal, 5.000 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, à parfaire, et 500 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ° A titre subsidiaire, 5.000 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits en matière d'heures supplémentaires du fait du comportement dilatoire de la société; * Au titre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle, 281,75 euros bruts outre 28,18 euros au titre des congés payés afférents ; * Au titre du non-respect des durées maximales de travail, 20.540 euros nets * Au titre de la compensation pécuniaire relative au travail de nuit : ° A titre principal, 1.500 euros bruts à titre de rappel de compensation pécuniaire, outre 150 euros bruts à titre de congés payés afférents; ° A titre subsidiaire, 1.500 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits au titre de la compensation pécuniaire relative au travail de nuit du fait du comportement dilatoire manifesté par la société ; * Au titre du repos compensateur pour travail de nuit : ° A titre principal, 1.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice liée au repos compensateur pour travail de nuit, outre 150 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ° A titre subsidiaire, 1.500 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits à repos compensateur pour travail de nuit du fait du comportement dilatoire manifesté par la société ; * Au titre du suivi médical renforcé des travailleurs de nuit, 4.000 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits à ce titre. Sur les demandes au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2018 : ° débouter la société de sa demande d'infirmation de la décision sur ce point ° confirmer la décision du Conseil en ce qu'il a : * Prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2018 * Condamné la société à verser à M. [V] 1683 euros à titre de rappel de salaire + 163.80 euros de congés payés y afférents * condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] des dommages-intérêts d'un montant de 2.567,50 euros nets au titre du préjudice résultant de la mise à pied annulée ; Sur les demandes au titre du licenciement : A titre principal : - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et, par conséquent, - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 15.405 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; * 5.135 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 2.567,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 2.310,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied, outre 231,08 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société Diaspo Environnement à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et, par conséquent, - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 5.135 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 2.567,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 2.310,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied, outre 231,08 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros nets au titre de son manquement à son obligation de loyauté En tout état de cause: - débouter la société Diaspo Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [V] une somme de 4.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Diaspo Environnement aux entiers dépens; - condamner la société Diaspo Environnement à remettre à M. [V] une Attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification de la décision à intervenir; - juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux- mêmes intérêts; - juger que les sommes mises à la charge de la société Diaspo Environnement seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette dernière de la lettre la convoquant au Bureau de Conciliation et d'Orientation, et, pour les créances indemnitaires, à compter de la date de la décision à intervenir qui les ordonne; Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Diaspo Environnement demande à la cour de : - Recevoir la Société Diaspo Environnement en ses conclusions et en conséquence : - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes liées à l'exécution du contrat au titre : * D'heures supplémentaires * De compensation obligatoire en repos trimestrielle * Du non-respect des durées maximales de travail * De compensation pécuniaire relative au travail de nuit * De repos compensateur pour travail de nuit * Du suivi médical renforcé des travailleurs de nuit * De l'exécution déloyale du contrat de travail - Prendre acte du fait que la société Diaspo Environnement a réglé la somme de de 246,49 euros net au titre des compensations trimestrielles relatives au repos - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes liées à la rupture du contrat relatives au titre : * D'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * D'une indemnité de licenciement * D'une indemnité de préavis * D'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire - Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a annulé une prétendue mise à pied à titre disciplinaire du 03 octobre 2018 et condamné la société Diaspo Environnement à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes : * 1.683 euros à titre de rappel de salaire * 163,80 euros de congés payés afférents. Statuant à nouveau, débouter M. [V] de cette demande. - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire relative à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire Reconventionnellement, - Condamner M. [V] à verser à la société Diaspo Environnement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [V] fait valoir que dans le courant de l'année 2018 avec deux autres salariés, ils ont engagé des démarches pour faire valoir leurs droits au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail de dimanche et que la société a pris des mesures de rétorsions en les licenciant. Pour satisfaire ses revendications le salarié, après une tentative de démarche à l'amiable, s'est trouvé contraint de saisir la juridiction prud'homale. Le salarié fait valoir en premier lieu sur les dispositions des articles D3312 ' 54 et suivants du code des transports que suite à la sommation de communiquer de son avocat, l'employeur devait lui communiquer les feuilles d'enregistrement du chronotachigraphe analogique ou numérique. Concernant son évaluation des heures supplémentaires, M. [V] transmet son contrat de travail, ses bulletins de salaire de mai à novembre 2018, un tableau des temps de service comptabilisés par la société d'avril à novembre 2018 et un autre sur les compensations en repos. Il sollicite la somme de 5000 euros de rappel d'heures supplémentaires et 500 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 5000 euros pour perte de chance de vérifier ses droits au titre des heures supplémentaires La société soutient qu'elle a réglé l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par son salarié. Elle fait valoir que le salarié ne transmet pas d'élément au soutien de sa demande ni le principe ou l'étendu de son préjudice et demande en conséquence, la confirmation de la décision prud'homale. En application des dispositions des articles D3312-60 du code des transports, le conducteur a droit d'obtenir communication sans frais et en bon ordre des feuilles d'enregistrement de l'appareil de conduite le concernant ou des donnés électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle selon le type d'équipement du véhicule. Selon l'article D3312 ' 61 du même code, il est fait obligation de remettre sans frais et en bon ordre aux conducteurs intéressés qui en font la demande ces copies des feuilles d'enregistrement ou fichiers issus du téléchargement de données électroniques. En vertu de l'article D 3312 ' 62 du même code, cette même obligation s'applique aux feuillets du livret de contrôle ou documents ayant servi à l'élaboration des bulletins de paie. L'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié. Ainsi c'est à bon droit que le salarié pouvait solliciter de son employeur la transmission des données enregistrées sur son matériel chronotachigraphe dans le cadre du contentieux qui occupe aujourd'hui la cour. Néanmoins, M. [V] ne transmet que son contrat de travail et des bulletins de salaire à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires. Ces documents ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer et d'y répondre utilement et ne permet pas de faire droit à la demande. Le salarié invoque par ailleurs la perte de chance d'obtenir gain de cause par la production par l'employeur des éléments justificatifs relatifs à son temps de travail. Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Ainsi, le juge doit déterminer une chance sérieuse dont la perte doit être réparée. Par ailleurs il appartient à celui qui invoque la perte de chance de déterminer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable. En l'espèce, la demande du salarié ne peut prospérer sur le fondement de la perte de chance dès lors en effet qu'il ne produit aucun élément qui permette d'envisager l'existence d'heures supplémentaires réclamées et de penser qu'il existe une chance sérieuse de voir sa demande aboutir par la transmission des documents réclamés à l'employeur. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Sur la demande au titre du travail dissimulé Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail). La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail). Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. La demande au titre des heures supplémentaires qui a été rejetée n'est pas de nature à établir que la société se soit soustrait intentionnellement aux déclarations imposées par les textes précités. La demande sera donc rejetée. Sur la demande au titre de la compensation obligatoire en repos En application des dispositions de l'article R 3312-48 du code des transports « les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriel dont la durée est égale à : - 1. une journée à partir de la 41ème heure jusqu'à la 79e heures supplémentaires par trimestre; - 2. une journée et demie à partir de la 41ème heures et jusqu'à la 108ème heures supplémentaires par trimestre ; -3. Deux journées et demie au-delà de la 108ème heures supplémentaires par trimestre » La cour constate que la demande formulée à ce titre par le salarié a été satisfaite par la société qui produit à la fois la transmission à son avocate, le 16 avril 2021, du bulletin de paye du mois de mars 2021, faisant apparaître les repos et le chèque de règlement du salaire net. La cour constatera donc simplement que la société a acquiescé à la demande et que l'exécution en a été réalisée. Sur le dépassement des durées maximales de travail autorisé Les dispositions des articles R 3312 ' 50 et R 3312 ' 51 du code des transports fixent la durée maximale de service à ne pas dépasser, soit la durée hebdomadaire maximale sur une semaine isolée de 52 heures, les durées hebdomadaires maximales appréciées sur trois mois de 48 heures et la durée sur un trimestre de 624 heures cumulées. M. [V] fait valoir que sur la période d'avril à novembre 2018, les heures comptabilisées dans ses bulletins de salaire au titre de ses temps de service ( cumul du temps de travail effectif et heures d'équivalence) ont dépassé les durées maximales prévues par les textes précités. En réparation du préjudice lié aux répercussions sur sa vie personnelle et sur sa santé, le salarié sollicite la somme de 20'540 euros. La société considère que dans le décompte du salarié le dépassement est très faible et qu'il ne justifie pas des préjudices qu'il aurait subis du fait des dépassements des durées maximales du travail et demande la confirmation de la décision prud'homale sur ce point. Les données du tableau figurant en pièce 26 du dossier du salarié, révèlent le dépassement des durées maximales de travail autorisé. La société ne transmet aucun tableau pour contredire ces données et se contente de constater que les dépassements sont faibles. Dans ces conditions le salarié est bien fondé à revendiquer la compensation obligatoire en repos. Néanmoins le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant de ces dépassements et en conséquence sa demande doit être rejetée. Sur le travail de nuit Sur la compensation pécuniaire des heures de nuit Le salarié se prévaut du protocole d'accord du 14 novembre 2001 pour considérer qu'il pouvait disposer des majorations relatives aux heures de travail de nuit. L'article 1er du protocole d'accord du 14 novembre 2001 définit la période de travail de nuit comme celle comprise entre 21 heures et six heures du matin. Au vu des bulletins de salaire, le salarié a été rémunéré à hauteur de 100,07 heures de nuit sur la période de juin à novembre 2018. M. [V] sollicite une somme de 1500 euros outre les congés payés afférents au titre des heures de nuit supplémentaires ou 1500 euros au titre de la perte de chance de vérifier ses droits du fait du comportement dilatoire de la société. La société conclut au débouté estimant avoir réglé au salarié ses heures de nuit, par le versement d'une prime de deux euros par heure de nuit réalisée. Elle transmet à ce titre les bulletins de salaire de M. [V] qui font apparaître une prime de nuit calculée sur la base du nombre d'heures de nuit effectuées rémunérées au taux de deux euros. Le salarié ne transmettant aucun élément permettant d'étayer sa demande et à la société d'y répondre la demande sera rejetée. S'agissant de la demande formulée au titre de la perte de chance, il y a lieu de constater qu'il appartient au salarié qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Dès lors qu'il ne produit aucun élément qui permette d'envisager l'existence d'heures de nuit supplémentaires réclamées et de penser qu'il existe une chance de voir sa demande aboutir par la transmission des documents réclamés à l'employeur, la demande de M. [V] doit être rejetée. Sur les demandes des repos compensateurs liés au travail de nuit En vertu des dispositions du protocole d'accord du 14 novembre 2001, le salarié qui accomplit dans un mois au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail accompli pendant cette plage horaire. M. [V] sollicite à titre principal 1500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice liée au repos compensateur pour travail de nuit outre 150 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou subsidiairement 1500 euros nets pour perte de chance. La société sollicite le débouté en relevant que le salarié a été rempli de ses droits, ne démontre pas qu'il a eu un dépassement de ses heures de nuit lui ouvrant droit aux repos compensateurs sollicités et ne démontre aucun préjudice ni même une perte de chance du fait de n'avoir pas pu déterminer s'il avait travaillé 50 heures par mois de nuit. Dans la mesure où le salarié ne transmet aucun élément permettant de justifier qu'il n'a pas été rempli de ses droits concernant les heures de nuit et que ses bulletins de salaire ne permettent pas de constater que le quota d'heures de nuit retenue lui ouvre droit au repos compensateur, sa demande sera rejetée. Le salarié invoque par ailleurs la perte de chance d'obtenir gain de cause faute de production par l'employeur des éléments justificatifs relatifs à son temps de travail. Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Ainsi, le juge doit déterminer une chance sérieuse dont la perte doit être réparée. Par ailleurs il appartient à celui qui invoque la perte de chance de déterminer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable. En l'espèce, la demande du salarié ne peut prospérer sur le fondement de la perte de chance. Dès lors qu'il ne produit aucun élément démontrant le bien-fondé de sa demande, que les heures de nuit comptabilisées dans les bulletins de salaire n'ont pas non plus permis de faire droit sa demande, la chance de voir la demande aboutir à la suite de la transmission des documents sollicités auprès de l'employeur n'est pas sérieuse. Il convient en conséquence de rejeter la demande. Sur la demande au titre du suivi médical renforcé Le travail de nuit ouvre droit en application des dispositions d'un suivi médical renforcé dont le salarié n'a pas bénéficié et il revendique à ce titre la condamnation de la société à 4000 euros nets pour défaut de suivi médical renforcé des travailleurs de nuit. La société conteste la qualité de travailleur de nuit du salarié et conclut à la confirmation de la décision prud'homale. En vertu des dispositions de l'article L 3122-5 du code du travail le salarié est considéré 'comme travailleur de nuit dès lors que : 1. soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon un horaire de travail habituel au moins trois heures de travail quotidienne ; 2. soit il accomplit au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L 3122 ' 2 dans les conditions prévues aux articles L 3122 ' 16 et L 3122 ' 23.' Même si le salarié a réalisé quelques heures de travail en nocturne, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ses fonctions dans les conditions précitées qui lui ouvraient droit au statut de travailleur de nuit. Confirmant la décision prud'homale, la demande sera rejetée. Sur l'annulation de la mise à pied du 3 octobre 2018 En application des dispositions de L 1332 ' 2 du code de travail : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié' » . Cet article ajoute que le salarié peut être assisté que lors de l'entretien, que l'employeur recueille les explications du salarié, que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et qu'enfin la décision est motivée et notifiée à l'intéressé. L'absence d'entretien préalable peut ouvrir droit à des dommages-intérêts appréciés par le juge en fonction du préjudice. M. [V] produit un courrier du 3 octobre 2018 faisant état d'une notification de mise à pied aux motifs que le jour même, il aurait commis une insubordination envers un collègue et une insulte à l'égard de son supérieur hiérarchique. Le salarié demande l'annulation de cette mise à pied disciplinaire considérant qu'il s'agit d'une sanction et demande la condamnation de la société à lui payer 1683 euros à titre de rappel de salaire et 163,80 euros de congés payés y afférents et la somme de 2567,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image, à sa crédibilité et à sa réputation professionnelle et de la perte de chance de faire valoir contradictoirement ses observations et de s'expliquer sur les faits invoqués à l'appui de cette sanction. La société soutient que le courrier du 3 octobre 2018 est une lettre recommandée avec accusé de réception adressée en vue d'une convocation à un entretien préalable susceptible de conduire à sanction et que la mention disciplinaire est une erreur et qu'il s'agit en réalité d'une mise à pied conservatoire. Elle demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes A titre subsidiaire, elle demande que, la condamnation soit limitée à la somme de 2093 euros correspondants aux sommes retenues au salarié euros et pour les rappels de salaire à la somme de 1638 euros outre les congés payés afférents. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge à l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes indépendamment de celle attribuée par les parties. En l'espèce, la forme du courrier transmis le 3 octobre 2018 au salarié, les termes qu'il contient comme les circonstances qui entourent la remise de ce document attestent qu'il s'agit bien d'une convocation à entretien préalable du salarié auprès du responsable de la société en vue d'une sanction. Néanmoins, il apparaît de l'analyse de ce document que dans le même temps, l'employeur a entendu sanctionner le salarié pour un événement intervenu le jour même et décrit dans la lettre de licenciement. En effet, le 3 octobre 2018 à la question du responsable hiérarchique concernant des collectes non effectuées de la journée, il semblerait que le salarié ait invectivé ce responsable et proféré des insultes à son égard. Le courrier comporte en en-tête comme objet le terme de « notification de mise à pied » et cette mention démontre que l'intention principale à cette missive était bien de notifier une mise à pied au salarié. L'employeur mentionne également « nous sommes dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire » après avoir rappelé les faits reprochés au salarié « insubordination envers votre collègue et insultes à votre supérieur hiérarchique » Ainsi même si l'employeur a utilisé la notification de cette sanction au salarié pour également satisfaire à son obligation de le convoquer à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le courrier en question est bien la notification d'une sanction. Il convient en conséquence de confirmer la décision prud'homale sur ce point, de confirmer également les rappels de salaires dont le salarié a été privé durant sa période de mise à pied. Le salarié ne justifie pas d'un autre préjudice qui n'ait déjà été réparé par le remboursement des sommes retenues par l'employeur et sa demande au titre des dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Le salarié invoque la prescription des faits relatifs aux tours reportés au mois de août 2018, l'engagement de poursuites disciplinaires ne pouvant avoir lieu au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et considère qu'il existe une double sanction, l'employeur ayant connaissance des griefs qu'il invoque à la date de la sanction disciplinaire du 3 octobre 2018. Il soutient qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire à cette date. Il estime par ailleurs que la preuve de la matérialité des griefs n'est pas rapportée par l'employeur sur les tours reportés. S'agissant des temps d'attente et des temps de trajet , le salarié invoque plusieurs moyens : l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire, la réalité de ce grief n'est pas établie et en tout état de cause, il émane d'un système de géolocalisation mis en 'uvre pour contrôler la durée de travail des salariés. Le salarié estime que ce système ne peut fonder le grief lié au temps de travail du salarié si un matériel chronotachigraphe existe dans le véhicule, que l'employeur doit justifier de l'existence d'un registre d'informations sur ses activités de traitement avec une analyse d'impact préalablement à sa mise en 'uvre et d'une information individuelle du salarié conformément à L 1222 ' 4 du code du travail ; qu'elle se doit également de transmettre les éléments relatifs à la consultation soit des délégués du personnel du CSE soit un procès-verbal de carence concernant les élections du personnel. Subsidiairement, le salarié demande que la cour vérifie que la société n'ait pas pu refacturer ces temps d'attente aux clients ou l'existence d'un préjudice pour la société. Sur le bâchage des bennes, il soutient que la preuve de ce grief n'est pas rapportée. Sur la récupération d'objets destinés à la destruction, le salarié fait remonter ces faits au 26 septembre et 2 octobre 2018 soit antérieurement à la sanction disciplinaire et considère que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. L'employeur conclut à la confirmation du jugement prud'homal. Il conteste la prescription des faits en raison du caractère répété de l'agissements fautifs du salarié notamment en ce qui concerne les tournées. S'agissant des temps d'attente et le moyen tiré du dispositif de géolocalisation est inopérant. Il soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis Il y a lieu de rappeler que lorsqu'un licenciement repose sur les mêmes faits fautifs que ceux qui ont donné lieu à une mesure de mise à pied disciplinaire, sans que d'autres éléments ne se soient révélés depuis, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de la mise à pied et ne peut ensuite prononcer valablement un licenciement pour les mêmes faits. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que, par la sanction notifiée le 5 octobre 2018 au salarié, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant l'ensemble des faits précédents cette notification. La lettre de licenciement ne faisant apparaître aucun nouveau fait fautif depuis la date de ce courrier, le licenciement doit être déclaré non causé. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [V] sollicite la somme de 15'405 euros en réparation de ses préjudices issus des conditions brutales de son licenciement avec des conséquences morales et professionnelles, une détérioration subséquente de son état de santé et de son état psychique, un retentissement sur lui-même et sa famille ses conditions de vie ses relations familiales et amicales son amour-propre et sa confiance en lui. À l'appui de sa demande, il invoque le la convention numéro 158 de l'OIT en son article 10 et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et indique que pour satisfaire à une indemnité adéquate et dissuasive, le barème prévu à l'article L 1135 ' 3 du code du travail doit être écarté. La société fait valoir qu'en raison de l'ancienneté du salarié de moins d'un an au jour de son licenciement d'indemnisation doit être plafonné à un maximum d'un mois de salaire. Elle souligne la conformité de l'article L 1235 ' 3 à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention numéro 158 de l'OIT. Il convient de rappeler que la cour de cassation a, par des avis du 17 juillet 2019 (19-70010 et 19-70011, publiés), énoncé que les dispositions de l'article 74 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Par ailleurs aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En conséquence de ces dispositions, il n'y a pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail. Au regard de l'ancienneté du salarié et de son salaire moyen non contesté de 2567,50 euros, il y a lieu de lui allouer cette somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les sommes dues au titre du préavis En raison du licenciement pour faute grave et sa mise à pied le salarié n'a pas été en capacité d'exécuter son préavis. Il n'est pas contesté que le préavis prévu par la convention collective de deux mois et il sera en conséquence alloué au salarié, une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5135 euros et les congés payés afférents. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié fait valoir que la société a exercé des pressions à la suite de démarches engagées par lui et certains collègues et les a licencié pour des motifs fallacieux et sollicite la somme de 10'000 euros en réparation de ce préjudice. Le salarié ne tran
Articles de loi cités
article 10 de la convention numéroarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 12 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle 74 de la Charte sociale européenne révisarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66308987031696000841360e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel