Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 663089870316960008413610
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 2 275 768 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 AVRIL 2024 N° RG 21/03687 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SG AFFAIRE : [E] [M] C/ SARL DIASPO ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : F20/00126 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Banna NDAO Me François TEYTAUD de la AARPI TEYTAUD-SALEH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [M] né le 09 Novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875 substitué à l'audience par Me Lina MANSOURI, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SARL DIASPO ENVIRONNEMENT N° SIRET : 790 899 306 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309 - Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Diaspo Environnement est spécialisée dans la collecte et le transport de déchets pour le compte de professionnels. Elle compte environ 38 salariés au moment du licenciement. M. [M] a été engagé par la société Diaspo Environnement en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 à effet au 1er février 2017. Le temps de travail était de 151,67 heures moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 795,34 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2017, la société Diaspo Environnement a notifié à M. [M] un rappel à l'ordre en raison notamment de son absence sur le site d'un client dont ni la direction, ni le client n'en avaient été informés. Par courrier en date du 5 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien s'est tenu le 19 octobre 2018. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été convoqué, le vendredi 19 octobre 2018 à 14 heures, en application des dispositions des articles L.1332-1 et L.1232-2 et suivants du Code du Travail, et dans le cadre d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous êtes présenté le jour de l'entretien sans être assisté. Les faits qui vous sont reprochés sont nombreux, et récurrents pour certains, ce qui nous a conduit à vous recevoir dans le cadre de cette procédure. Les faits sont les suivants : Vous ne respectez pas vos feuilles de tournées, et revenez au dépôt avec des collectes/retraits ou échanges non effectués, sans information préalable, ce qui place l'entreprise en difficulté par rapport à ses clients auprès desquels elle avait confirmé votre passage. A titre d'exemple: - Client CENTHOR, la collecte chez ce client a été prévue sur votre feuille de tournée ; L'équipe d'exploitation a constaté, en fin de tournée, que cette collecte n'avait pas été effectuée et cela, sans motif de votre part. Elle vous a annoncé que cette collecte serait de nouveau sur votre feuille de tournée du lendemain. Pourtant, de manière tout à fait volontaire, vous n'avez pas effectué la collecte pour la seconde fois auprès de notre client CENTHOR. Ce fait s'apparente à une insubordination manifeste. Ce refus de travail a placé l'entreprise dans une situation délicate vis-à-vis de son client car nous avons dû expliquer et nous excuser par deux fois pour ce non-respect de notre contrat vis-à-vis de lui. Pour contenter le client, nous avons demandé à l'un de vos collègues de bien vouloir effectuer cette collecte en plus de celles prévues dans sa feuille de tournée. Ce surplus de travail a généré des heures supplémentaires pour votre collègue et le paiement d'heures majorées par l'entreprise alors qu'elles n'avaient pas lieu d'être si vous aviez exécuté votre mission. - Vous avez utilisé un matériel différent du besoin client LOXAM à [Localité 4] ce qui génère des allers/retours supplémentaires et donc, une perte de temps et de productivité. Ce fait est difficilement acceptable pour un chauffeur ayant une expérience professionnelle telle que la vôtre. - Le 05/10/2018 : Vous avez installé une benne ouverte ou lieu d'une benne basse pour notre client LOXAM à [Localité 4]. Votre erreur a une incidence, pour l'entreprise car le coût généré par votre déplacement (gasoil, masse salariale... ) ne pourra pas être répercuté au client. En effet, nous ne serons pas en mesure de facturer ce client puisque la prestation attendue n'a pas été effectuée. - Le 12/09/2018: vous n'avez pas effectué l'échange de matériel auprès du client ESAT et ce, sans aucune justification de votre part - Le 03/09/2018: vous n'avez pas effectué le chargement prévu au marché ouvert des Batignolles, alors que celui-ci était prévu sur votre feuille de tournée. Nous avons dû planifier cette mission le lendemain et informer notre client de ce contretemps. - Le 14/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne prévu pour notre client RENAULT, - Le 11/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Université [6], - Le 11/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client Le Bon Marché, - Le 11/09/2018, vous n'avez pas effectué l'échange de benne pour notre client SNCF, - Le 06/09/2018, vous n'avez pas effectué le retrait de benne pour notre client DGA, - Le 06/09/2018, vous n'avez pas effectué le chargement sur place pour notre client Truffaut, - Le 20/08/2018, vous n'avez pas effectué le chargement pour notre client AB FAB, - Le 16/08/2018, vous n'avez pas échangé le compacteur pour notre client Fondation Santé Service, - Le 17/08/2018, vous n'avez pas échangé une benne pour notre client Fontana Fasterners France, - Le 16/08/2018, vous n'avez pas échangé le caisson compaction pour notre client Fondation Santé Service Ces faits sont récurrents. En effet, nous avons noté 6 « tours reportés » au mois de juin 2010, 7 « tours reportés » au mois de juillet 2018, 15 « tours reportés » au mois d'août 2018 et 7 « tours reportés » au mois de septembre, et plus précisément entre le 06 et le 14 septembre, ce qui est inacceptable et pour vos collègues qui se retrouvent en charge d'effectuer les tours non faits, et pour l'entreprise qui doit systématiquement réorganiser les plannings de tout le monde pour pallier à vos manquements. Cette réorganisation des plannings nécessite la mobilisation des équipes d'exploitation et des chauffeurs, vos collègues, missionnés pour effectuer vos missions, déclenchant pour certains le paiement d'heures supplémentaires que l'entreprise se voit contrainte de payer. D'autre part, ces faits sont extrêmement pénalisants pour nos clients, et par répercussion pour l'entreprise qui se voit dans l'obligation de comptabiliser des avoirs pour ces clients mécontents. Nous vous avions déjà adressé un courrier de rappel à l'ordre le 16 septembre 2017. - De nombreux temps d'attente non expliqués de manière très régulière ce qui impacte effectivement vos tournées quotidiennes. Tous ces temps d'attente ne sont pas justifiés et ce, malgré la note d'information que nous avons communiqué à l'ensemble des collaborateurs, dont vous-même ; mémo dans lequel nous vous demandions de justifier ces temps d'attente pour que nous puissions les facturer à nos clients ; que nous vous avons rappelé par courrier en date du 24 septembre dernier. Ces faits sont fortement dommageables pour l'entreprise, en termes d'organisation et de satisfaction clients. En effet, le non-respect du planning de collecte nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Les clients appellent la bascule systématiquement pour s'assurer des heures de vos passages. A litre d'exemple : * Client CARDEM, le 09 juillet dernier, vous vous êtes présenté chez ce client à 6h45. Celui-ci n'étant pas disponible vous a demandé de revenir en fin de matinée et de prévenir l'exploitation. Le client s'est étonné de vous voir attendre, effectuer la collecte et repartir à 12h36. Sait toute une matinée d'attente. * Vous ne respectez pas les horaires de prise de service prévue sur votre feuille de tournée et ce, à de nombreuses reprises. Vous accumulez ainsi un nombre d'heures supplémentaires non justifiées, de même que des indemnités repas qui n'ont pas lieu d'être. Nous vous avions déjà demandé, par courrier en date du 16 mai 2017 de respecter vos heures de prises de service. A titre d'exemple : ° Le 05/10/2018: votre feuille de tournée prévoyait une prise de service à 7h30. Vous vous êtes présenté au dépôt à 6 h du matin, ° Le 12/09/2018: votre feuille de tournée prévoyait une prise de service à 7h, Vous vous êtes présenté au dépôt à 6 h du matin. ° Ces faits sont récurrents. En effet, nous vous avions déjà adressé un courrier de rappel sur le respect des heures de prise de service en date du 16 mai 2017. - Le 25 Juillet 2018, vous avez vidé une benne de 30 m3 contenant de la ferraille, collecté auprès du client Bon Marché, dans l'espace réservé aux déchets dans le dépôt [Adresse 7] à [Localité 3]. Votre action a généré deux heures de tri par les équipes pour éviter la perte de la matière et engendrer une perte Importante pour l'entreprise. - Enfin, par vos propos et critiques vis-à-vis du service d'exploitation, vous dégradez le climat social de l'entreprise en créant des inquiétudes auprès de vos collègues par les messages que vous véhiculez, vous générez également des micro-conflits avec la hiérarchie opérationnelle, et des tensions avec vos collègues qui sont chargés d'effectuer les tournées que vous refusez de faire. L'un de vos collègues a attesté vous avoir entendu porter des propos désobligeants vis à vis de vos responsables hiérarchiques en indiquant notamment qu'ils étaient « des voleurs ». Tous ces agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. D'une part, vous avez mis l'entreprise dans une extrême difficulté vis-à-vis de ses clients; En effet, lorsque les feuilles de tournée sont éditées, nous validons auprès des clients votre passage sur leur site pour effectuer les missions commandées. Votre refus d'effectuer la totalité des tournées prévues quotidiennement par le service d'exploitation nous a obligés, à répartir certaines de vos tournées sur celles de vos collègues, et à informer certains clients de notre impossibilité d'intervenir comme cela est prévu contractuellement. Nous avons constaté que vous réalisiez 1 tour, voire 2 tours de moins que vos autres collègues, chauffeurs sur les mêmes types de véhicules. D'autre part, l'impact de votre comportement et des propos malveillants véhiculés auprès de vos collègues, nous ont obligé à circonscrire ces agissements compte tenu de votre intention de discréditer l'entreprise aux yeux de ses collaborateurs. Vous avez créé un climat social dégradé au sein de l'entreprise, une amplification de la défiance dans les relations de travail et des tensions exacerbées dans les rapports entre les différents collaborateurs. Pourtant, il convient de préciser que nous vous avons embauché en qualité de chauffeur hayon, et que vous nous aviez formulé votre volonté d'aménagement de votre poste de travail du fait de votre mal de dos. Nous avons pris en compte votre demande en vous fournissant un véhicule neuf avec une boîte automatique et un siège conducteur plus adapté. Nous avons également accédé à votre demande pour des missions en ampliroll à la place de celles prévues en hayon. De plus, lorsque vous avez demandé une augmentation au mois de mai 2017, après seulement 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, nous avons également accédé à votre demande en réévaluant votre taux horaire de 12 euros de l'heure à 13 euros de l'heure à compter du 1er mai 2017. Les faits mentionnés ci-dessus sont pour nous d'autant plus incompréhensibles. Tous ces faits sont fortement dommageables pour l'entreprise, et pour le collectif de travail et nous amènent à une perte totale de confiance en vous. Vous comprendrez bien que nous ne pouvons-nous permettre de travailler dans ce contexte d'amplification de défiance tant vis- à-vis de vas collègues que vis-à-vis de nos clients, alors que notre structure à taille humaine nous permet, au contraire, de travailler ensemble sur une base de confiance réciproque avec un objectif commun d'amélioration continue de la satisfaction des clients quant aux délais de prise en compte de leurs demandes et à la qualité des prestations. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés. En effet, en qualité de Chauffeur PL, nous vous rappelons que votre contrat de travail indique que vous avez été avisé des points suivants : - Conduire le véhicule mis à disposition en respectant le code de la route, la réglementation des transports et les règles de sécurité, - Effectuer les prestations demandées (collecte, nettoiement, enlèvement...) dans le respect des consignes émises par la hiérarchie, - Respecter le plan de tournée et/ou la liste des points de collecte. Nous pouvons constater en l'espèce que vous n'avez pas respecté ces clauses essentielles de votre contrat de travail, C'est pourquoi, et compte tenu de la récidive de certains de ces manquements, nous vous informons que votre maintien à votre poste dans l'entreprise s'avère impossible et vous notifions votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date de présentation de calla lettre, sans indemnité de préavis, ni d'indemnités de licenciement. De plus, nous vous informons que la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet ne sera pas rémunérée. Le maintien des droits au titre de l'article 14 (avenant 3) de l'ANI vous permet en cas de rupture de contrat de travail de continuer à bénéficier pendant tout ou partie de votre période de chômage des régimes de prévoyance et frais de santé. Compte tenu de la durée de votre contrat de travail, la portabilité de vos droits est limitée à 7 mais. Vous avez la possibilité d'accepter ou de renoncer au maintien des garanties dans les 10 jours suivants la date de rupture de votre contrat de travail. Vous devez, à cet effet, manifester expressément votre choix en nous retournant le document joint à la présente lettre. Vos soldes de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ainsi que les notes d'informations et les modalités de souscription de l'ANI seront à votre disposition auprès de la comptable, contre remise de la tenue de travail, cartes de service et petit matériel délivrés pour les besoins du service. Nous vous demandons pour cela de prendre rendez-vous avec votre hiérarchie. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées. » Par requête introductive en date du 14 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil. Par jugement du 25 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil : - juge que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ; - déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; - prend acte du versement de 404,96 euros (quatre cent quatre euros et quatre- vingt-seize centimes) net au titre des compensations trimestrielles relatives au repos ; - déboute la société Diaspo Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - met les éventuels dépens à la charge de M. [M]. M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il : - a jugé que son licenciement est fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit. - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, notamment : * sur la fixation du salaire moyen * sur les demandes au titre de la durée du travail * sur les demandes au titre du licenciement * sur les demandes au titre de l'inégalité salariale * sur les demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail * sur les demandes en tout état de cause - a pris acte du versement de 404,96 euros (quatre cent quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) net au titre des compensations trimestrielles relatives au repos - a mis les éventuels dépens à sa charge. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : - fixer le salaire mensuel moyen à la somme de : * 2.844,71 euros bruts corrigés des rappels d'heures supplémentaires * subsidiairement, 2.795,34 euros bruts non-corrigés des rappels d'heures supplémentaires Sur les demandes au titre de la durée du travail : - constater que la Société Diaspo Environnement n'a jamais déféré, comme elle était légalement tenue de le faire en application des dispositions des articles D.3312- 60 à D.3312-62 du Code des transports, à la sommation de M. [M] de lui communiquer les documents relatifs aux mesures de son temps de travail ni à la condamnation mise à sa charge par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] les sommes suivantes : * Au titre des heures supplémentaires : ° 592,52 euros bruts à parfaire ; ° outre 59,25 euros bruts correspondant aux congés payés afférents. * Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : ° A titre principal, 17.068,26 euros nets ; ° A titre subsidiaire, 16.772,04 euros nets. * Au titre de la compensation obligatoire en repas trimestrielle : ° 409,50 euros bruts ; ° outre 40,95 euros bruts au titre des congés payés afférents * Au titre du non-respect des durées maximales de travail : ° A titre principal, 22.757,68 euros nets ; ° A titre subsidiaire, 22.362,72 euros nets. * Au titre de la compensation pécuniaire relative au travail de nuit : ° A titre principal, 1.500 euros bruts, outre 150 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ° A titre subsidiaire, 1.500 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits au titre de la compensation pécuniaire relative au travail de nuit du fait du comportement dilatoire manifesté par Diaspo Environnement ; * Au titre du repos compensateur pour travail de nuit : ° A titre principal, 1.500 euros bruts, outre 150 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ° A titre subsidiaire, 1.500 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits à repos compensateur pour travail de nuit du fait du comportement dilatoire manifesté par Diaspo Environnement ; * Au titre du suivi médical renforcé des travailleurs de nuit : ° 4.000 euros nets pour perte d'une chance de vérifier ses droits à ce titre. Sur les demandes au titre du licenciement : * A titre principal : ° requalifier le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement nul ; Et, par conséquent, - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 17.068,26 euros nets ou, subsidiairement, 16.772,04 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1.369,09 euros nets ou, subsidiairement, 1.339,43 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ; * 5.689,42 euros bruts, outre 568,94 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 5.590,68 euros bruts, outre 559,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du préavis ; * 2.844,71 euros nets, ou, subsidiairement, 2.795,34 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; * 2.385,89 euros bruts, outre 238,59 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 2.344,48 euros bruts, outre 234,45 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, à titre de rappels sur mise à pied. - condamner la société Diaspo Environnement à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. A titre subsidiaire: - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et, par conséquent, - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 17.068,26 euros nets ou, subsidiairement, 16.772,04 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.369,09 euros nets ou, subsidiairement, 1.339,43 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ; * 5.689,42 euros bruts, outre 568,94 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 5.590,68 euros bruts, outre 559,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du préavis ; * 2.844,71 euros nets, ou, subsidiairement, 2.795,34 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 2.385,89 euros bruts, outre 238,59 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 2.344,48 euros bruts, outre 234,45 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, à titre de rappels sur mise à pied. - condamner la société Diaspo Environnement à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son 'licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. A titre très subsidiaire : - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; Et, par conséquent, - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 1.369,09 euros nets ou, subsidiairement, 1.339,43 euros nets, à titre d'indemnité de licenciement ; * 5.689,42 euros bruts, outre 568,94 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 5.590,68 euros bruts, outre 559,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du préavis ; * 2.844,71 euros nets, ou, subsidiairement, 2.795,34 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 2.385,89 euros bruts, outre 238,59 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, ou, subsidiairement, 2.344,48 euros bruts, outre 234,45 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, à titre de rappels sur mise à pied. Sur les demandes au titre de l'inégalité salariale: - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 17.000 euros nets pour perte d'une chance de M. [M] de vérifier ses droits au titre du principe d'égalité salariale. Sur les demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros nets au titre de son manquement à son obligation de loyauté. En tout état de cause: - débouter la société Diaspo Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Diaspo Environnement à verser à M. [M] une somme de 4.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Diaspo Environnement aux entiers dépens; - condamner la société Diaspo Environnement à remettre à M. [M] une Attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à intervenir; - juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux- mêmes intérêts; - juger que les sommes mises à la charge de la société Diaspo Environnement seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette dernière de la lettre la convoquant au Bureau de Conciliation et d'Orientation, et, pour les créances indemnitaires, à compter de la date du jugement à intervenir qui les ordonne ; Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Diaspo Environnement demande à la cour de : - Recevoir la société Diaspo Environnement en ses conclusions et en conséquence : À titre principal : - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande nullité du licenciement À titre subsidiaire : - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - Débouter M. [M] de ses demandes liées à l'exécution du contrat au titre : * D'heures supplémentaires * De travail dissimulé * Du non-respect des durées maximales de travail * De compensation pécuniaire relative au travail de nuit * De repos compensateur pour travail de nuit * Du suivi médical renforcé des travailleurs de nuit * De l'égalité salariale * De l'exécution déloyale du contrat de travail - Prendre acte du fait que la société Diaspo Environnement a réglé la somme de de 404,96 euros net au titre des compensations trimestrielles relatives au repos - Débouter M. [M] de ses demandes liées à la rupture du contrat au titre : * D'une indemnité pour nullité du licenciement * D'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * D'une indemnité de licenciement * D'une indemnité de préavis * D'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire * D'une indemnité pour rupture brutale et vexatoire Reconventionnellement, - Condamner M. [M] à verser à la société Diaspo Environnement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] fait valoir que dans le courant de l'année 2018 avec deux autres salariés ils ont engagé des démarches pour faire valoir leurs droits au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail de dimanche. La société a partiellement acquiescé à cette demande en lui versant un rappel de 35 heures supplémentaires réclamées en août et septembre 2017. Ayant réalisé un nombre bien plus important d' heures supplémentaires, après une tentative de démarche à l'amiable, il s'est trouvée contraint de saisir la juridiction prud'homale. Le salarié fait valoir en premier lieu sur les dispositions des articles D3312 ' 54 et suivants du code des transports que suite à la sommation de communiquer de son avocat, l'employeur devait lui communiquer les feuilles d'enregistrement du chronotachigraphe analogique ou numérique. Concernant son évaluation des heures supplémentaires, M. [M] transmet son contrat de travail, ses bulletins de salaire de décembre 2017 à novembre 2018, un SMS du 25 juillet (année ignorée) adressé à [R] [O] dans lequel il conclut « peut-être avec toutes les heures que tu me dois' » son interlocuteur y répondant avec un Emoji à l'attitude interrogative, des tableaux de décomptes journaliers d'heures supplémentaires de mars à septembre 2018, un tableau d'évaluation de son salaire moyen corrigé au regard des heures supplémentaires et un tableau des rappel de salaires dus au titre des heures supplémentaires. Il s'explique sur le décompte horaire à partir de cinq heures du matin et comptabilise un reliquat d'heures supplémentaires pour un montant de 592,52 euros et considère que son salaire doit en conséquence être revalorisé à une somme de 2844,71 euros. La société soutient qu'elle a réglé l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par son salarié. Elle indique avoir transmis l'ensemble des données issues de la carte conducteur qui permet de fixer le temps de travail et, au 24 du mois, de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées, le salarié transmettant les cartes conducteurs des mois de février à septembre 2018. Elle estime par ailleurs que le grief tiré du défaut de déclaration des temps d'attente est de nature à fausser les évaluations du travail effectif. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision prud'homale. En application des dispositions des articles D3312 ' 60 du code des transports, le conducteur a droit d'obtenir communication sans frais et en bon ordre des feuilles d'enregistrement de l'appareil de conduite le concernant ou des donnés électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle selon le type d'équipement du véhicule. Selon l'article D3312 ' 61 du même code, il est fait obligation de remettre sans frais et en bon ordre aux conducteurs intéressés qui en font la demande ces copies des feuilles d'enregistrement ou fichiers issus du téléchargement de données électroniques. En vertu de l'article D 3312 ' 62 du même code, cette même obligation s'applique aux feuillets du livret de contrôle ou documents ayant servi à l'élaboration des bulletins de paie. L'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié. Ainsi même si quelques cartes conducteur ont été produit sur 8 mois, la délivrance de la société n'est que partielle et c'est à bon droit que le salarié pouvait solliciter de son employeur la transmission des autres données enregistrées sur son matériel chronotachigraphe dans le cadre du contentieux qui occupe aujourd'hui la cour. Dès lors que le salarié transmet son contrat travail du 31janvier 2017, permettant de contrôler son temps de travail conventionnel ( plein temps sur une durée hebdomadaire de 35 heures plus 4 heures d'équivalence répartie sur cinq jours et calcul de rémunération sur un taux horaire pour 169 heures mensuelles dont 17,33 heures d'équivalence majorée à 25 %), qu'il communique ses bulletins de salaire répertoriant les heures supplémentaires déjà réglées par l'employeur au vu des huit mois de carte conducteur, qu'il élabore des tableaux de décomptes journaliers d' heures supplémentaires de mars à septembre 2018, un tableau d'évaluation de son salaire moyen corrigé au regard des heures supplémentaires et un tableau des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires il y a lieu de considérer que M. [M] transmet des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer et d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et notamment les données de l'appareil chronotachigraphe susceptibles de contredire les évaluations faites par le salarié. Néanmoins, la société se borne à contester les pièces adverses et ne transmet qu'un seul élément relatif à la contrepartie trimestrielle en repos obligatoire déjà réglée et les congés payés afférents sur un bulletin de salaire du 16 avril 2021. Au regard des éléments produits par les parties et les explications données par le salarié notamment sur son horaire de début de journée, alors que le salarié satisfait à la preuve qui lui incombe et que la société se soustrait à l'inverse aux obligations tenant à l'information du salarié sur les éléments relatifs à son temps de travail ayant fondé sa rémunération, ce dernier est bien fondé à solliciter la somme de 592,52 euros au titre des heures supplémentaires et 59,25 euros au titre des congés payés afférents. Au regard du calcul opéré par le salarié concernant son salaire mensuel moyen, avec le bénéfice des heures supplémentaires, il y a lieu de fixer ce salaire mensuel à la somme de 2844,71 euros. Sur la demande au titre du travail dissimulé Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail). La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail). Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. Ni la demande au titre des heures supplémentaires, ni le SMS du 25 juillet adressé à [R] [O], ne sont de nature à établir que la société se soit soustrait intentionnellement aux déclarations imposées de ce fait. La demande sera donc rejetée. Sur la demande au titre de la compensation obligatoire en repos En application des dispositions de l'article R 3312 ' 48 du code des transports « les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriel dont la durée est égale à : - 1. une journée à partir de la 41ème heure jusqu'à la 79e heures supplémentaires par trimestre; - 2. une journée et demie à partir de la 41ème heures et jusqu'à la 108ème heures supplémentaires par trimestre ; -3. Deux journées et demie au-delà de la 108ème heures supplémentaires par trimestre » La cour constate que la demande formulée à ce titre par le salarié a été satisfaite par la société qui produit à la fois la transmission à son avocate, le 16 avril 2021, du bulletin de paye du mois de janvier 2021 faisant apparaître les repos et le chèque de règlement du salaire net. La cour constatera donc simplement que la société a acquiescé à la demande et que l'exécution en a été réalisée. Sur le dépassement des durées maximales de travail autorisé Les dispositions des articles R 3312 ' 50 et R 3312 ' 51 du code des transports fixent la durée maximale de service à ne pas dépasser, soit la durée hebdomadaire maximale sur une semaine isolée de 52 heures, les durées hebdomadaires maximales appréciées sur trois mois de 48 heures et la durée sur un trimestre de 624 heures cumulées. M. [M] fait valoir que pour 2017 et 2018, les heures comptabilisées dans ses bulletins de salaire au titre de ses temps de service ( cumul du temps de travail effectif et heures d'équivalence) ont dépassé les durées maximales prévues par les textes précités. En réparation du préjudice lié aux répercussions sur sa vie personnelle et sur sa santé, le salarié sollicite la somme de 22 757,68 euros. La société considère que dans le décompte du salarié le dépassement est très faible, qu'il est faussé du fait des temps d'attente non déclarées ou du déclenchement avant le temps de travail effectif. Elle soutient que le salarié ne justifie pas des préjudices qu'il aurait subis du fait des dépassements des durées maximales du travail et demande la confirmation de la décision prud'homale sur ce point. Les données du tableau figurant en pièce 13 du dossier du salarié, révèlent le dépassement des durées maximales de travail autorisé. La société ne transmet aucun tableau pour contredire ces données et ses observations sur les temps d'attente ou les temps de départ du travail effectif ne sont pas chiffrées et ne permettent donc pas de contredire le constat fait à partir des pièces adverses. Dans ces conditions le salarié est bien fondé à revendiquer la compensation obligatoire en repos. La nature de ce préjudice, s'agissant d'un droit au repos dont l'importance est ici avérée au regard de la profession du salarié et des éléments médicaux communiqués, est justifié et le montant du préjudice établi doit être fixé à la somme de 2500 euros. Sur le travail de nuit Sur la compensation pécuniaire des heures de nuit Le salarié se prévaut du protocole d'accord du 14 novembre 2001 pour considérer qu'il pouvait disposer des majorations relatives aux heures de travail de nuit. Il sollicite à ce titre, une somme de 1500 euros outre les congés payés afférents. Pour en justifier, il transmet un tableau récapitulatif du calcul des heures conducteur sur la période de février à septembre 2018 et comptabilise 96 heures 43 minutes en heures de nuit. Cet élément suffit à considérer que le salarié présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. La société sollicite le débouté estimant avoir réglé au salarié ses heures de nuit par le versement d'une prime de deux euros par heure de nuit réalisée. Elle transmet à ce titre, les bulletins de salaire de M. [M] qui font apparaître une prime de nuit calculée sur la base du nombre d'heures de nuit effectuées, rémunérées au taux de deux euros. L'article 1er du protocole d'accord du 14 novembre 2001 définit la période de travail de nuit comme celle comprise entre 21 heures et six heures du matin. La société justifie avoir payé 114,20 heures de nuit sur la période de février à novembre 2018. Dès lors que les tableaux communiqués par le salarié dans lequel sont comptabilisées les heures de nuit à partir de la prise de poste avant 6 heures du matin pour aboutir à 96,43 heures de nuit ne défalquent pas les 114,20 heures de nuit figurant aux bulletins de salaire et déjà rémunérées, sa demande n'apparaît pas fondée. Sur les demandes des repos compensateurs liés au travail de nuit En vertu des dispositions de du protocole d'accord du 14 novembre 2001, le salarié qui accomplit dans un mois au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail accompli pendant cette plage horaire. M. [M] sollicite à titre principal, 1500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice liée au repos compensateur pour travail de nuit outre 150 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, subsidiairement 1500 euros nets pour perte de chance. La société sollicite le débouté en relevant que le salarié formule une demande de 96,75 heures de nuit établissant par la même qu'il n'a pas dépassée sur la période de février à septembre 2018 la moyenne mensuelle de 50 heures. Elle rappelle en outre que le déclenchement avant cinq heures du matin ne correspondait pas du travail effectif, et fait valoir que le salarié ne démontre aucun préjudice, ni même une perte de chance du fait de n'avoir pas pu déterminer s'il avait travaillé 50 heures par mois de nuit. C'est à juste titre que la société relève qu'en fixant sur une période de sept mois un quota de de travail de nuits de 96,43 heures, le tableau récapitulatif des heures de nuit comptabilisées par le salarié ne permet pas de d'établir que le montant des heures de travail effectif a bien atteint la limite maximale de 50 heures par mois. Les bulletins de salaire qui répertorient 114,20 heures de nuit ne permet pas non plus de satisfaire au quota conventionnel. Ainsi, la demande du salarié ne peut aboutir de ce chef, les éléments de la cause ne permettant pas d'établir qu'elle est justifiée. Le salarié invoque par ailleurs, la perte de chance d'obtenir gain de cause par la production par l'employeur des éléments justificatifs relatifs à son temps de travail. Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Ainsi, le juge doit déterminer une chance sérieuse dont la perte doit être réparée. Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque la perte de chance de déterminer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable. En l'espèce, la demande du salarié ne peut prospérer sur le fondement de la perte de chance. Dès lors en effet que les tableaux qu'il a élaboré à partir des cartes conducteurs sur huit mois n'ont pas permis de déterminer le bien-fondé de sa demande, que les heures de nuit comptabilisée dans les bulletins de salaire n'ont pas non plus permis de faire droit sa demande, la chance de voir la demande aboutir à la suite de la transmission des autres cartes conducteurs n'est pas sérieuse. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande. Sur la demande au titre du suivi médical renforcé Le travail de nuit ouvre droit en application des dispositions d'un suivi médical renforcé dont le salarié n'a pas bénéficié et il revendique, à ce titre, la condamnation de la société à 4000 euros nets pour défaut de suivi médical renforcé des travailleurs de nuit. La société conteste la qualité de travailleur de nuit du salarié et conclut à la confirmation de la décision prud'homale. En vertu des dispositions de l'article L 3122 ' 5 du code du travail, le salarié est considéré 'comme travailleur de nuit dès lors que : 1. soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon un horaire de travail habituel au moins trois heures de travail quotidienne ; 2. soit il accomplit au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L 3122 ' 2 dans les conditions prévues aux articles L 3122 ' 16 et L 3122 ' 23.' Même si le salarié a réalisé quelques heures de travail en nocturne, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ses fonctions dans les conditions précitées qui lui ouvraient droit au statut de travailleur de nuit. Confirmant la décision prud'homale, la demande sera rejetée. Sur les demandes au titre de l'inégalité de salaire Le salarié fait valoir qu'au début de la relation contractuelle, son taux horaire a été relevé d'un euro après qu'il ait interpellé la société sur une inégalité salariale. Il estime, aujourd'hui qu'avec un taux horaire de 13 euros, son salaire est inférieur à celui de ses collègues de travail qui disposent d'un taux de 16,80 euros. Il demande qu'il soit fait sommation à la société de communiquer les bulletins de salaire de l'ensemble des chauffeurs poids lourds sur la période de février 2017 à octobre 2018 et à défaut d'en tirer la conséquence en lui allouant la somme de 17'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de vérifier ses droits au titre du principe de l'égalité de salaire. En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. À l'appui de sa demande, M. [M] ne produit aucun élément permettant de caractériser une inégalité entre les salariés. Dans ces conditions, ni la demande de sommation ni celle invoquée au titre de la perte de chance ne peuvent prospérer et il convient sur ce point, de confirmer la décision prud'homale. Sur les documents sociaux conformes En raison de la condamnation notamment sur les heures supplémentaires, il convient d'ordonner la remise par la société Diaspo Environnement des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, soit un bulletin de paye, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt. Aucun élément ne justifie le prononcé d'une astreinte. Sur le licenciement En application des dispositions des articles L 1132 ' 4 et L1132 ' 1 du code du travail si le licenciement est fondé sur une pluralité de griefs et que l'un d'eux porte atteinte à une liberté fondamentale du salarié ou repose sur un motif discriminatoire, ce seul grief qualifié de contaminant entraîne la nullité du licenciement sans que le juge ait à examiner les autres griefs allégués. Le salarié invoque la nullité de son licenciement en raison d'un motif contaminant résultant d'une violation de la liberté d'expression. Il soutient qu'avant son licenciement il avait revendiqué avec plusieurs autres collègues le règlement d'heures supplémentaires. Au moment de son embauche, il indique qu'il avait déjà attiré l'attention son employeur sur une inégalité de traitement ce qui a conduit à la majoration de son taux horaire. Il estime néanmoins faire encore l'objet d'une inégalité de traitement. Il prétend également que l'employeur a fait des pressions pour le contraindre à démissionner. Il transmet à ce titre des éléments médicaux établis par le médecin du travail en date du 6/11/2018 desquels il résulte un syndrome anxiodépressif avec une diminution du moral et l'existence d'un harcèlement. Il fait valoir que sa situation économique ne lui permettant pas de démissionner, c'est pour cette raison que l'employeur l'a licencié. À l'appui de la demande de nullité, le salarié produit un seul élément : un SMS du 25 juillet dont l'année est ignorée, adressé à [R] [O] dans lequel il conclut « peut-être avec toutes les heures que tu me dois' ». Son interlocuteur y répondre avec un Emoji à l'attitude interrogative. Ce seul élément ne permet pas d'établir l'existence d'une revendication du salarié relativement à son temps de travail transmise à son employeur et en vertu de laquelle ce dernier l'aurait sanctionné. Il ne permet pas non plus de justifier de l'inégalité de traitement prétendument dénoncée auprès de l'employeur qui s'en serait saisi pour sanctionner le salarié. Il ne justifie pas plus des pressions exercées par l'employeur sur le salarié pour le conduire à sa démission. Dans ces circonstances, le seul fait pour l'employeur d'invoquer des propos et une attitude inadaptés de M. [M] dans l'exercice de ses fonctions ne saurait constituer une atteinte à la liberté d'expression et permettre de considérer que le grief invoqué à ce titre puisse être discriminatoire. Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil et que les intérêts écharticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
663089870316960008413610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel