Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631311d19f939ca6242b5db
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 84 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01642 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDXS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01109 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 ET : Madame [Z] [E], née [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par MeJean-Yves VINCOT, avocat (Plaidant) au barreau de ST BRIEUC & de Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB94 Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée ************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 15 septembre 2023, la société VEOLIA EAU d'Ile de France SNC (ci-après VEDIF) a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [Z] [Y] [H] et Mme [B] [X] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins de : -Condamner à titre provisionnel Mme [Z] [Y] [H] à lui payer la somme de 49.841 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, -Condamner à titre provisionnel Mme [B] [X] à lui payer la somme de 49.841 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, -Condamner in solidum Mme [Z] [Y] [H] et Mme [B] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mars 2024. Par écritures soutenues oralement, la société VEDIF actualise sa demande de condamnation de chacune des défenderesses à la somme de 11.423,51 euros. Elle expose que la SCI ALI est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] et a cessé de régler ses factures depuis juin 2019 ; que par ordonnance de référé du 28 mars 2022, la SCI ALI a été condamnée à régler à la VEDIF, par provision et en principal, la somme de 120.587,42 euros au titre des factures d'eau impayées du 13 juin 2019 au 13 août 2021, outre la somme de 13.341,57 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement et a par ailleurs désigné un commissaire de justice pour dresser un constat sur l'état du branchement et du compteur de la société VEDIF au sein des locaux de la SCI ALI ; que pour obtenir le recouvrement de sa créance, la société VEDIF a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI ALI qui s'est avérée infructueuse ; qu'elle a assigné la SCI ALI en redressement judiciaire; que par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI ALI, et que la VEDIF a ainsi déclaré sa créance au liquidateur le 14 décembre 2022, pour un montant de 163.738,74 euros ; qu'elle a ainsi assigné les deux associées de la SCI ALI, Mme [Z] [Y] [H] et Mme [B] [X] qui disposent chacune de la moitié des parts sociales, pour obtenir le recouvrement de sa créance et que certains règlements sont intervenus depuis la délivrance de l'assignation. Par écritures soutenues oralement, Mme [Z] [Y] [H] conclut au débouté, et subsidiairement, demande que la somme de 4.600,51 euros correspondant aux intérêts soit déduite, et que a société VEDIF soit condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens. Elle soulève l'existence de contestations sérieuses sur la créance, d'une part, au motif qu'elle ne cesse de fluctuer. D'autre part, elle soutient qu'il existe un doute sur l'origine de la consommation d'eau et le débiteur de la créance. Elle explique qu'en effet, les locaux sont en partie exploités par la société CLASS TAPIS, dont le dirigeant, M. [H], est son ex-époux, le divorce ayant été prononcé le 30 juin 2022 ; qu'elle est associée de la SCI ALI avec la soeur de M. [H] et que celui-ci est en réalité le gérant de fait de la SCI ALI, alors qu'elle-même n'a jamais détenu le moindre moyen de paiement de cette société ; que le constat ordonné par le juge des référés, réalisé le 9 juin 2022, a démontré que le branchement et le compteur d'eau se trouvent dans les locaux exploités par la société CLASS TAPIS ; que M. [H] a d'ailleurs effectué plusieurs règlements et est en pourparlers avec la VEDIF auxquels elle est totalement étrangère. Enfin, elle souligne que compte tenu des pourparlers en cours avec M. [H] et des règlements déjà intervenus ayant partiellement désintéressé la société VEDIF, celle-ci ne démontre pas la réalité de vaines poursuites, préalable exigé par l'article 1858 du code civil pour poursuivre un associé. Régulièrement assignée, Mme [B] [X] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. -Sur la demande de provision L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. D'après l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code précise que "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale." En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il n'est produit aucun contrat souscrit par la SCI ALI auprès de la société VEDIF permettant de démontrer que cette société est titulaire du contrat d'abonnement litigieux. Par ailleurs, il est produit le bail commercial conclu entre la SCI ALI et la société CLASS TAPIS portant sur les lieux situés [Adresse 3], pour une surface de 800 mètres carrés et qui mentionne une alimentation individuelle en eau froide et en eau chaude, étant précisé que la société CLASS TAPIS exerce une activité de nettoyage de tapis. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2022 que les lieux situés [Adresse 3] sont à l'évidence exploités par la société CLASS TAPIS, dès lors qu'il est constaté sur la façade de l'immeuble la présence d'une enseigne au nom de CLASS TAPIS, que les seuls interlocuteurs du commissaire de justice ont été M. [H] et son frère, que le compteur d'eau est situé dans un bureau auquel M. [H] a donné l'accès, que ce dernier a indiqué avoir coupé l'alimentation et que les opérations de remplacement du compteur fuyard et du robinet avant compteur ont été réalisées en sa présence. Il est également versé aux débats un courriel adressé à M. [H] le 14 septembre 2023, par le conseil de la société VEDIF, faisant état d'un accord pour un échéancier, et proposant la rédaction d'un protocole d'accord ‘aux termes duquel les associés de la SCI, [M. [H]] et la société qui exploite le fonds de commerce dans les murs de la SCI s'engageront à régler lesdites échéances". Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. [H] a procédé à plusieurs règlements depuis la délivrance de l'assignation. Enfin, il n'est produit aucun décompte clair et précis permettant d'apprécier avec l'évidence requise en référé le montant des sommes réclamées. Au vu de ces éléments, et sans qu'il ne soit besoin d'apprécier la réalité de vaines poursuites à l'égard de la SCI ALI permettant à la société VEDIF de valablement poursuivre le paiement de sa créance auprès des associées de cette société, il est démontré l'existence de contestations très sérieuses d'une part, sur l'identité du consommateur d'eau ayant donné lieu à l'émission des factures litigieuses demeurant partiellement impayées et partant, sur l'identité du débiteur des sommes restant dues et d'autre part, sur le montant des sommes réclamées. Les demandes de la société VEDIF excèdent donc les pouvoirs du juge des référés et relèvent du juge du fond. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. -Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité de Mme [Z] [Y] [H] l'intégralité de la charge de ses frais irrépétibles. La société VEDIF sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons la société VEDIF à régler à Mme [Z] [Y] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société VEDIF aux dépens ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Mallorie PICHON
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1857 du code civilarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1858 du code civil pour poursuivre un assoarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631311d19f939ca6242b5db
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