Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311d19f939ca6242b5e4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 205 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIWV Minute : 24/148 Monsieur [O] [V] C/ Madame [L] [T] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Avril 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER,Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [V], durant année 2022 a été conduit à verser à Madame [L] [T], plusieurs sommes d’argent, dont il sollicite à présent le remboursement. Une tentative de conciliation entre les parties, s’est soldée par un échec constaté le 13 octobre 2023. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de proximité du RAINCY le 17 octobre 2023, puis par assignation en date du 15 décembre 2023, le requérant demande à cette juridiction de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 052,21 euros en remboursement de la totalité des versements opérés, assortis de 1 653,80 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024. A l’audience, Monsieur [O] [V] expose que pour répondre aux sollicitations de son amie, Madame [L] [T], il lui a versé durant l’année 2022, en plusieurs fois, la somme totale de 2 052,21 euros dont il sollicite le remboursement. Il soutient que toutes ses démarches en ce sens à l’endroit de sa débitrice se sont avérées vaines. En outre, il requiert la somme de 1 653,80 euros à titre de dommages et intérêts qu’il justifie, entre autres, par la dépression dont il a souffert, dépression en partie alimentée par l’attitude de Madame [L] [T] dans sa persistance à ne pas lui restituer son argent. Madame [L] [T], dûment assignée par acte signifié à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en réparation du préjudice : L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1359 du Code civil, L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. En vertu de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le requérant verse à la cause des relevés de compte attestant de virements : 21/2/22 [L], pour un montant de 30 euros, 18/2/22 [L] [T] et [L] pour un montant de 60 euros x 2, en date du 16/6/22 [L] pour un montant de 500 euros, en date du 20/6/22 [L], pour un montant de 500 euros, plusieurs dizaines de feuillets d’échanges de courriels et de photographies diverses. Les courriels ont trait, pour nombre d’entre eux, à des sollicitations d’argent auxquelles il est souvent répondu favorablement. Il résulte de l’examen de ces pièces : Qu’aucune d’entre elles ne peut être assimilée à un contrat de prêt.Que si les virements susmentionnés sont bien réels, leur cause n’est pas déterminée.Que des relevés de compte, quand bien même il y serait fait mention du prénom [L] ou du nom [T], ne peuvent constituées l’écrit requis à l’article 1359 du Code civil pour valoir preuve d’un prêt d’argent, ni même commencement de preuve.Que les courriels produits ne sont pas de nature à identifier les interlocuteurs, ni même les coordonnées téléphoniques de ceux-ci.Que les courriels versés aux débats, de par leur teneur et leur caractère apocryphe, ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit propice à révéler un acte juridique portant sur une somme d’argent.Que les photographies produites par Monsieur [O] [V] ne révèlent aucun visage féminin dont il pourrait soutenir, en lien avec les courriels, qu’il s’agit de sa débitrice ; mis à part la photographie du passeport d’une dame [L] [T], (pièce B 16, mais qui n’est pas associée aux échanges de courriels).Que dès lors, ne rapportant pas la preuve d’un prêt qu’il aurait consenti à Madame [L] [T] à hauteur de la somme totale de 2 052,21 euros, dans les formes requises par les articles visés supra, Monsieur [O] [V] ne peut être accueilli en sa demande de remboursement de ladite somme d’argent. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’exécution provisoire : En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [O] [V] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; DEBOUTE Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [V] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311d19f939ca6242b5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA