Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5eb
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA N° de MINUTE : 24/00901 DEMANDEUR Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [N] [U] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Julien LE TEXIER de la SELAS [6] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE L’Association [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 5 décembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatre chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 29.075 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’Association [5] d’avoir à payer la somme de 31.032 euros dont 29.075 euros de cotisations et 1.957 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le 20 mars 2023, l’Association [5] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le chef de redressement n°4. Par requête adressée le 13 juillet 2023 au greffe, l’Association [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision en date du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 20 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Association [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre des rémunérations prétendument non soumises à cotisations pour l’année 2019 pour un montant de 56.827,45 euros et en conséquence, d’annuler partiellement la mise en demeure du 25 janvier 2023. En réponse, par conclusions observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond du chef de redressement n°4 - “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations” Selon l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ». En l’espèce, il ressort de la lettre d'observations du 5 décembre 2022 que deux rubriques de paie exonérées de cotisations, libellées “avance prévoyance” et “avances IJSS”, pour un montant de 56.827,45 euros, ont été enregistrées au débit du compte 6414 “indemnités de télétravail” pour l’année 2019 et correspondent aux indemnités versées aux salariés durant les absences maladie alors que l’employeur pratique la subrogation, de sorte que l’inspecteur du recouvrement a considéré que l’employeur a indemnisé doublement les périodes d’absence maladie. L’Association [5] fait valoir qu’elle n’a pas indemnisé doublement les périodes d’absence maladie mais qu’elle a seulement versé des avances sur indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant net de 34.034,92 euros et des avances prévoyance pour un montant de 22.792,53 euros. Elle invoque également le droit à l’erreur. Elle verse aux débats un document intitulé “récapitulatif de paie” pour l’année 2019 sur lequel apparaît au titre des rémunérations une ligne 8210 “avance IJSS” d’un montant de 34.034,92 euros et des lignes 8040, “avance prev” ou “régul avance prev” et “rappel avance prev”, pour un montant total de 22.792,53 euros. En réponse, l'URSSAF Ile-de-France indique que le terme “avance” ne laisse pas penser qu’il s’agit d’une subrogation, que les deux écritures comptables prêtent à confusion, d’autant que les montants ne sont pas identiques. Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 qu’en réalité l’employeur aurait dû débiter le compte 4387 “organismes sociaux produits à recevoir” une fois les IJSS perçues et créditer le compte 641 “rémunérations du personnel” mais que la commission de recours amiable a considéré que le récapitulatif du journal de paie produit n’avait pas de valeur probante. Or, selon l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, “Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.” L’application de ces dispositions implique que l’erreur sanctionnée soit régularisable, à l’initiative de la personne ayant méconnu les dispositions applicables ou sur invitation de l’administration. Il résulte de ce qui précède qu’en débitant le compte 6414 “indemnités de télétravail” des montants des rémunérations maintenues, sous les intitulés “avance IJSS” et “avance prev”, l’Association [5] a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation. Il n’est pas allégué que cette méconnaissance avait déjà été commise auparavant, de sorte qu’il s’agit de la première fois. Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 que l’exploitation de la comptabilité par l’inspectrice du recouvrement lors du contrôle a permis de mettre en évidence un écart entre le solde débiteur du compte 6414 et le montant des rémunérations nettes mentionnées en paie sur le mois de décembre 2019. Toutefois, le montant de cet écart n’est pas précisé par la commission de recours amiable et aucune observation relative à un tel écart n’apparaît dans la lettre d'observations précitée du 5 décembre 2022. En outre, les montants relevés par l’inspecteur du recouvrement et ceux résultant du récapitulatif de paie pour l’année 2019 produit par la requérante sont identiques. Dès lors, il convient de considérer que cette erreur n’a pas conduit à indemniser doublement les salariés lors de leurs périodes d’absence pour maladie, de sorte qu’elle n’avait pas à être régularisée. En conséquence, la demanderesse peut se prévaloir du droit à l’erreur prévu à l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration et il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement n°4 en son entier montant de 26.434 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de l’Association [5] recevable ; Le dit bien fondé ; Annule le chef de redressement n°4 - “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations” pour un montant de 26.434 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; Annule en conséquence partiellement la mise en demeure du 25 janvier 2023 émise par l'URSSAF Ile-de-France à hauteur de 26.434 euros de cotisations et des majorations de retard correspondantes ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA