Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5ee
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 623 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01111 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Adrien WILLIOT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 513 ET : Entreprise [D] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 janvier 2019 modifié par avenant du 27 février 2019, M. [Y] [J] a consenti à M. [C] [D] un bail dérogatoire sur un local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 4] (stand n°58), le terme étant fixé au 1er février 2021. Le preneur ayant été laissé en possession du local après cette date, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet. Par acte des 11 et 12 décembre 2023, M. [Y] [J] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [C] [D], pour : A titre principal, Constater la résiliation du bail du 20 janvier 2019 au 9 juillet 2023 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur ; En tout état de cause, -Ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la libération des locaux par M. [C] [D] ou de tout occupant de son chef, remise des clés après l'établissement d'un état des lieux de sortie, -Ordonner sans délai l'expulsion de M. [C] [D] ou de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et au besoin d'un serrurier ; -Ordonner, sous astreinte de cent cinquante euros 150 euros par jour de retard, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [C] [D] ; -Condamner M. [C] [D] à remettre en bon état et en l'état initial les locaux loués, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'à justification de la dépose des aménagements et travaux réalisés non autorisés par le bailleur et des enseignes apposées sur la façade ; -Constater l'acquisition de la somme de 1 250 euros par M. [Y] [J] correspondant à la garantie versée et dire et juger que M. [Y] [J] n'aura pas à reverser ladite somme à M. [C] [D] ; -Condamner M. [C] [D] à lui payer : -à titre provisionnel, une somme de 16 230 euros à valoir sur l'arriéré locatif à la date du 11 décembre 2024, avec intérêt au taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage ; -une somme de 40 euros au titre de chaque facture impayée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrements ; -une somme de 625 euros TTC par mois de retard à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération entière et effective des locaux loués ; -une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les constats et autres dépens d'huissier, les frais de signification de la présente assignation et le cout de l'état des privilèges et nantissements avec distraction au profit de Me [M] [S]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024. À l'audience, M. [Y] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette locative est en augmentation. Régulièrement assigné, M. [C] [D] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de " constater " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif. -Sur les demandes principales Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré a été délivré le 9 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 14 480 euros. Toutefois, les décomptes joints au commandement manquent de clarté. En effet, le décompte pour l'année 2022 laisse apparaître un report au titre de l'arriéré fin août 2022 " de 9.855 euros (colonne montant) et de 9.780 euros (colonne solde à payer). D'une part, ce report n'est pas justifié et d'autre part, les deux sommes indiquées à ce titre sont incohérentes. En outre, le décompte pour l'année 2023, comporte des incohérences entre les sommes réclamées et les versements du locataire, dont l'un n'apparaît pas dans le tableau. Aussi, les deux décomptes produits ne permettent pas d'apprécier précisément le quantum et le fondement des sommes réclamées. Dès lors, la régularité du commandement se heurte à des contestations sérieuses. Par voie de conséquence, le preneur n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire. Quant à la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, il doit être rappelé qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés, et que c'est au juge du fond de se prononcer sur d'éventuelles inexécutions contractuelles du preneur qui pourraient justifier une résiliation judiciaire du bail. Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes subséquentes en expulsion, remise en état des lieux, enlèvement du mobilier, condamnation à une somme de 625 euros TTC par mois de retard à compter de la résiliation du bail et conservation du dépôt de garantie. Par ailleurs, M. [Y] [J] soutient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 7 novembre 2023 joint à l'assignation, que M. [C] [D] reste lui devoir au titre des arriérés locatifs une somme de 16.230 euros, terme de novembre 2023 inclus. Néanmoins, ce décompte manque également de clarté en ce qu'ils ne détaille pas, là encore, la somme réclamée au titre de l’arriéré fin août 2022 " et ne reporte pas les sommes versées par le preneur. Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié par le demandeur de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable permettant de faire droit à sa demande de condamnation provisionnelle. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de condamnation de M. [C] [D] à une somme de 40 euros pour chaque facture impayée à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrements, étant rappelé que le juge des référés peut seulement prononcer une condamnation provisionnelle. -Sur les demandes accessoires M. [Y] [J], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] [J] aux dépens. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Mallorie PICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA