Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5f1
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 92 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCH6 Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCH6 N° de MINUTE : 23/00862 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [R] DEFENDEUR Madame [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Avril 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCH6 Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 25 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [F] [X] un indu d’un montant de 22.489,28 euros correspondant aux indemnités journalières perçues du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2014 au motif de la remise en cause de sa qualité de travailleur salarié. Madame [F] [X] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 17 janvier 2018, notifiée par courrier du 24 janvier 2018, a refusé sa demande de remise de dette. Le 24 octobre 2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [F] [X] de lui verser la somme de 21.706,67 euros correspondant à cette créance. Ce courrier a été réceptionné le 29 octobre. Par courrier du 10 juillet 2018, Madame [X] a sollicité auprès de la CPAM un échelonnement de sa dette à hauteur de 60 euros par mois. Le 16 décembre 2020, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Madame [F] [X] pour les mêmes causes, le même montant et la même période. Le 10 juillet 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a, de nouveau, mis en demeure Madame [F] [X] de lui verser la somme restant due de 9.900,49 euros au titre de la même créance. Ce courrier a été réceptionné le 17 juillet 2023. Le 18 août 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Madame [F] [X] pour les mêmes causes, le même montant et la même période. Par courrier reçu le 24 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [F] [X] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 9.220,22 euros restant due et de débouter Madame [X] de ses demandes. Elle indique ne plus soulever la forclusion du recours, fait valoir que Madame [X] a reconnu la dette et s’oppose à l’échéancier sollicité par l’opposante au motif qu’un échéancier a déjà été mis en place avec la CPAM. Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [F] [X], comparant en personne, ne conteste pas la créance et sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a actuellement en dossier de surendettement en cours auprès de la [5]. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, reçue le 24 août 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte du 18 août 2023, est recevable. Sur la contrainte Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production de la notification d’indu en date du 25 septembre 2017 et du tableau joint détaillant les indemnités journalières versées à tort. Madame [F] [X] ne conteste la créance ni dans son principe, ni quant au montant de 9.220,22 euros restant du réclamé par la CPAM dans le cadre du présent recours. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la CPAM et de condamner Madame [X] à payer la somme de 9.220,22 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2014. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [F] [X] sollicite l’octroi d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois. La CPAM s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’un échéancier a été mis en place depuis le 10 août 2023. Toutefois, Madame [X] indique que la CPAM prélève aujourd’hui 60 euros par mois, ainsi que le montant de sa rente de 246 euros par trimestre. Elle verse également un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis de recevabilité et d’orientation vers une conciliation en date du 10 janvier 2024, attestant ainsi de ce qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement et de sa situation actuelle de précarité. En outre, hormis le courrier de Madame [X] du 10 juillet 2018 sollicitant auprès de la CPAM un échelonnement de la dette à hauteur de 60 euros par mois, la CPAM ne verse aucun élément relatif au montant des mensualités remboursées par l’opposante. Dans ces conditions, au regard de la situation de Madame [F] [X], il convient d’autoriser cette dernière à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde de 6.920,22 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition de Madame [F] [X]; Valide la contrainte n° 1712161585 62 émise le 18 août 2023 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [F] [X] à hauteur de la somme restant due de 9.220,22 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2014; Condamne Madame [F] [X] à payer la somme de 9.220,22 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, Accorde des délais de paiement à Madame [F] [X], Dit que Madame [F] [X] pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 versements de 100 euros et un 24ème versement comprenant le solde de 6.920,22 euros, Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Madame [F] [X] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible, Met les dépens à la charge de Madame [F] [X], Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1302 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA