Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5fb
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 5 606 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIH Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIH N° de MINUTE : 24/00907 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M.[O],audiencier DEFENDEUR S.A.S. ENGAGEMENT & ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [R] [L] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 18 février 2022, reçue le 22 février, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6] de verser la somme de 13524 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021. Par lettre recommandée du 10 mai 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6] de verser la somme de 5000 euros au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2022. Par lettre recommandée du 13 juin 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6] de verser la somme de 4070 euros au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2022. Par lettre recommandée du 1er juillet 2022, reçue le 4 juillet, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [6] de verser la somme de 4169 euros au titre des cotisations dues pour le mois de mai 2022. Par lettre recommandée du 9 novembre 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la SAS [6] une mise en demeure récapitulative pour un montant de 43 918,64 euros représentant les cotisations et majorations restant dues pour les mois de février à novembre 2020 à l’exception du mois d’août, mai, juillet et septembre 2021 et août et septembre 2022. Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour un montant de 56069 euros au titre des sommes restant dues pour les périodes visées dans les mises en demeure précitées. La contrainte a été signifiée le 17 mars 2023. Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société et dans l’attente de l’avis de la commission des chefs de service financier (CCSF). Elle a fait l’objet de deux autres renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 47 215 euros, correspondant à 45444 euros de cotisations et 1771 euros de majorations arrêté au 25 novembre 2023, date du dernier versement. Elle fait valoir que les montants réclamés ne sont pas contestés, qu’un plan d’apurement a été accordé par décision de la CCSF du 11 juillet 2023 et que l’URSSAF souhaite toutefois obtenir un titre exécutoire en cas de non respect de ce plan. La SAS [6], représentée par Mme [R] [T] [L], présidente de la société, confirme qu’elle bénéficie d’un plan d’apurement accordé par la CCSF et fait valoir qu’elle ne respecte strictement. Elle conteste l’observation de l’URSSAF relative au fait que le dernier règlement serait intervenu au mois de novembre indiquant qu’elle respecte strictement le plan. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. La société a adressé deux courriels après l’audience, les 26 février et 6 mars 2024, sans y avoir été invitée par le tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile de France a adressé cinq mises en demeure à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” En l’espèce, la société a bénéficié d’un plan d’apurement de la part de la CCSF pour le règlement de ses dettes sociales et fiscales et en particulier, les dettes sociales objet de la contrainte litigieuse. Elle ne soutient donc pas son opposition. L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur des sommes restant due. Il convient de faire droit à la demande en arrêtant le montant au 25 novembre 2023, lendemain du dernier versement enregistré correspondant à l’échéance de novembre 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Valide la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 ; Condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 47215 euros, correspondant à 45444 euros de cotisations et 1771 euros de majorations arrêtée au 25 novembre 2023 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SAS [6] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA