Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5fe
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34I Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34I N° de MINUTE : 24/00883 DEMANDEUR Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34I Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a notifié à Mme [V] [J] un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 31 octobre 2021 suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 juin 2022. Par requête reçue le 8 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse du 11 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par observations orales, Mme [J] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente de 10%. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle ne peut plus utiliser son bras droit et qu’elle a une douleur qui monte jusqu’à la tête. Par courrier du 28 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le maintien du taux de 10%. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l'espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution par courrier du 28 février 2024 et elle justifie en avoir informé la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34I Jugement du 25 AVRIL 2024 En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, lors de sa séance du 17 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant: “AT du 15/11/2018 Assuré âge de 65 ans à la date de consolidation Compte tenu: - des constatations du médecin conseil, - de la nature du traumatisme, - de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, épaule ayant justifié d’un traitement chirugical, - de l’ensemble des documents reçus et vus, La Commission décide de porter le taux à 10%”. L’ensemble des pièces médicales versées aux débats par Mme [J] postérieures à la date de consolidation fixée par la caisse au 30 octobre 2021 font notamment mention de la présence d’une bursite sous-acromiale. Depuis la saisine de la présente juridiction, Mme [J] a déclaré une rechute du 19 juin 2023 qui a été prise en charge par la caisse par décision du 7 août 2023. Il appartient à la caisse de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente résultant de cette rechute. Compte tenu de la décision de la caisse du 7 août 2023, la demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente instance par Mme [J] sera rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [J] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise présentée par Mme [V] [J] ; Met les dépens à la charge de Mme [V] [J] ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT D. RELAVC. BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA