Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311f19f939ca6242b600
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB N° de MINUTE : 24/00886 DEMANDEUR A.M.A. [10] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 DEFENDEUR CPAM DE L’AUBE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F], salarié de la S.A.S [10] en qualité d’opérateur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube et déclaré consolidé le 31 mars 2022. Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [F] dans les suites de cet accident fixé à 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2022 pour “tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant nécessité la pose d’une prothèse, et entraînant une limitation notable de la mobilité de l’épaule.” Par lettre de son conseil du 10 mai 2023, la S.A.S [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août 2023, confirmé la décision de la CPAM. Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la S.A.S [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues. Par conclusions récapitulatives reçues le 1er mars 2024 au greffe, la S.A.S [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, Sur le taux médical, - à titre principal, abaisser le taux médical de 8% à 3%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité atribué à M. [F], Sur le taux professionnel, - à titre principal, lui déclarer inopposable le taux professionnel accordé à son salarié de 3%, - à titre subsidiaire, abaisser le taux professionnel accordé à son salarié à 1%. A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’argumentaire du docteur [B] qui préconise de réévaluer le taux d’incapacité à 3%. Par conclusions du 20 février 2024, la CPAM de l’Aube, demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer la décision de la CMRA, - à titre subsidiaire, débouter la société demanderesse de sa demande d’expertise, - en tout état de cause, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité et l’avis de son médecin conseil qui a estimé que la limitation de l’épaule était notable et bien supérieure à la moyenne. Concernant le coefficient professionnel, elle indique que l’âge de l’assuré était compris entre 45 et 55 ans à la date de consolidation. Sur la demande d’expertise, elle indique que la société demanderesse n’apporte aucun élément autre que l’avis du docteur [B]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Par courriel du 23 avril 2024, la CPAM de l’Aube a régularisé une demande de dispense de comparution à l’audience du 7 mars 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose: “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” Par courriel du 23 avril 2024, la CPAM de l’Aube a régularisé une demande de dispense de comparution pour l’audience du 7 mars 2024 et précise avoir adressé en amont de l’audience ses conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que par décision du 13 mars 2023, M. [E] [F] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2022 pour une “tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant nécessité la pose d’une prothèse, et entraînant une limitation notable de la mobilité de l’épaule”. Par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août 2023, la CMRA a maintenu le taux d’incapacité à 11%. A l’appui de sa contestation, la S.A.S [10] verse aux débats une note médicale d’évaluation sur pièces établie par le docteur [B] le 6 juillet 2023 lequel indique dans sa discussion médicale que “Dans le cas présent, le médecin conseil n’a pas retrouvé d’attitude antalgique ni d’amyotrophie (confirmée par les mensurations équivalentes au niveau du bras et de l’avant-bras à droite et à gauche). Il n’y a pas de blocage de l’articulation. Il est noté : une limitation moyenne des mouvements concernant l’antépulsion, rétropulsion et abduction ; discrète pour la rotation externe ; et totalement conservée pour la rotation interne. Selon le barème indicatif de l’assurance maladie (§1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires : épaule : limitation moyenne de tous les mouvements côté NON dominant IPP = 15%. Par ailleurs, compte tenu de la notion d’un état antérieur affectant l’épaule gauche chez un droitier et déjà indemnisé à 12%, le taux d’IPP à retenir serait donc de 3% en appliquant le différentiel selon la méthodologie du médecin conseil. Faute de documentation concernant les séquelles au niveau de cette même épaule gauche suite à l’accident de travail de 2015, il ne sera pas discuté ici la question de l’évolution de l’état antérieur sans la survenue de l’accident de 2019.” Le docteur conclut que “compte tenu d‘un état antérieur affectant l’épaule gauche dont les séquelles ont déjà été indemnisées au taux d’IPP de 12% et en référence au barème indicatif de l’assurance maladie indiquant un taux d’IPP pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté non diminuant de 15% le taux d’IPP actuel “complémentaire” à retenir serait de 3%”. En réponse, la CPAM verse aux débats une fiche de décision “taux professionnel” fixant le taux de M. [F] à 11% ; un barème d’harmonisation des taux professionnels appliqués par les CPAM du Grand-Est qui prévoit un taux de + 3% pour un assuré âgé entre 45 et 55 ans et présentant un taux médical de 1 à 9% ; un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er avril 2021 qui conclut que le salarié est “inapte au poste d’opérateur service clients, capacités médicales restantes : pas de port de charges, pas d’élévation des membres supérieurs dans un angle supérieur à 45°, pas de contrainte posturale sur les épaules, pas de conduite prolongée de véhicules.” et une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l’employeur du 15 juin 2021. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une divergence d’appréciation entre la CPAM et la société [10] notamment s’agissant de la prise en compte de l’état antérieur de l’assuré, mettant en évidence un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’expertise afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles de l’accident du travail du 23 septembre 2019. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ; Désigne à cet effet : Docteur [R] [X], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [F] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [E] [F], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [E] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 3% pour le taux professionnel, fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par M. [E] [F] au 31 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 25 mai 2024 par la S.A.S [10] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 juillet 2024 ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311f19f939ca6242b600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA