Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311f19f939ca6242b605
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK N° de MINUTE : 24/00878 DEMANDEUR Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Madame [N] [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2021, Monsieur [M] [F] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), une orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) avec un accompagnement par le dispositif emploi accompagné. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 avril 2022, Monsieur [M] [F] s’est vu refuser l’AAH. Par décision du même jour, Monsieur [M] [F] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement mais lui a toutefois attribué une CMI mention priorité. Le 16 juin 2022, Monsieur [M] [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de CMI mention stationnement. Par décision du 8 novembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus de l’AAH et la CMI mention stationnement. Le 21 novembre 2022, Monsieur [M] [F] a de nouveau déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI. Le 6 décembre 2022, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, Monsieur [M] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’AAH. Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions oralement soutenues à l’audience, Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - constater que M. [F] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de réévaluation du taux d’incapacité, - condamner la MDPH aux dépens. Il fait valoir qu’il est atteint de multipathologies à savoir une hernie discale, des douleurs lombaires, un pseudoanévrisme et un trouble anxio-dépressif. Par conclusions reçues le 12 février 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [F] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Monsieur [F] présente une déficience ostéo-articulaire de type cervico-brachial entraînant des difficultés légères à modérées dans la motricité ainsi que dans les déplacements, le port de charges lourdes et la station debout de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et sur la demande d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,“la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, aux termes du certificat médical joint à la demande complété par le docteur [J] le 30 septembre 2020, Monsieur [F] est notamment atteint des pathologies suivantes: une cervicarthrose, une dissection vertébrale, une uncarthrose C5-C6, une névrose d’angoisse, une dépression, une scoliose dorsale et une HTA. Parmi les signes cliniques permanents sont notés des acouphènes et une anxiété et comme réguliers, des cervicalgies irradiation NCB et des vertiges. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué que Monsieur [F] réalise avec difficulté mais sans aide humaine, la préhension de ses mains, la motricité fine. Il réalise également avec difficulté mais sans aide humaine certaines activités de son entretien personnel et de la vie quotidienne à savoir faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin mentionne un retentissement sur la vie familiale avec la présence d’une aidante familiale, son épouse et un retentissement sur l’aptitude au poste notamment une inaptitude aux efforts. A l’appui de sa contestation, Monsieur [F] verse notamment aux débats deux certificats établis 25 janvier 2021 et le 30 novembre 2022 par le docteur [Z] qui indique que “(...) Ce patient présente sur le plan psychiatrique un trouble anxieux invalidant ayant entraîné la nécessité d’arrêts de travail itératifs et la mise en place d’un traitement psychotrope. L’état de santé de ce patient rend difficile une activité professionnelle régulière”. La MDPH n’a pas pris en considération cette pathologie psychiatrique dans l’évaluation du taux d’incapacité de M. [F]. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [M] [F] en prenant en compte le retentissement de ses troubles anxieux présentés. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [B] [W], demeurant au [Adresse 3] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande soit le 1er mars 2021, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [M] [F] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINK Jugement du 25 AVRIL 2024 Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le M. [M] [F] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président D. RELAV C. BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311f19f939ca6242b605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA