Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311f19f939ca6242b60d
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXD Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXD N° de MINUTE : 24/00879 DEMANDEUR Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [R] [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 25 Avril 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXD Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2022, Madame [Z] [D] épouse [B] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes et d’une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 avril 2023, Madame [B] s’est vu refuser l’ACTP, une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et stationnement. Le 14 juin 2023, Madame [B] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’ACTP et de CMI. Par décision du 22 août 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la CMI mention stationnement, de l’ACTP et de la CMI mention invalidité ou priorité. Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, Madame [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/01819. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par lettre reçue le 24 octobre 2023 au greffe, Madame [B] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/01931 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. Cette affaire a également été retenue à l’audience du 7 mars 2024. date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Madame [Z] [B], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires, de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH. Elle fait valoir qu’elle a été opérée au bras et souffre de douleurs cervicales et au dos. Elle indique qu’elle ne reste jamais debout. Par conclusions reçues le 12 février 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [B] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et de rejeter les demandes formulées à son encontre relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle fait valoir que Madame [B] présente une déficience ostéo-articulaire dégénérative diffuse entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01931 et RG23/01819 ont le même objet de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG23/01819. Sur la demande d’attribution de l’AAH et sur la demande d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [G]-[L] le 3 janvier 2022 fait état de lombalgie chronique, lumbago, douleurs chroniques et de cervicalgies et tendinopathie au coude. Le médecin précise que la lombalgie date depuis 3 ans à la suite d’un travail lourd (port de charges lourdes, ménages). S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 500 mètres. Il est précisé que Madame [B] réalise avec difficultés sans aide humaine les activités suivantes marcher, se déplacer à l’extérieur, la préhension de la main dominante. Le médecin évoque une anxiété. Le médecin préconise une aide au ménage et aux courses. Le docteur [G]-[L] a complété le même jour un bilan d’autonomie qui expose des difficultés légères pour se mettre debout, marcher, se déplacer à l’extérieur et avoir des activités de motricité fine. Il ressort de ce certificat médical initial que Madame [B] présente certaines difficultés légères à se mouvoir et que l’ensemble des actes en lien avec l’entretien personnel, la communication et les relations avec autrui sont réalisés sans difficulté. A l’appui de sa contestation, Madame [B] produit un compte rendu d’un scanner du rachis cervical du 28 septembre 2023 qui et conclu en ces termes: “hernie discale médiane C3-C4 avec empreinte sur le cordon médullaire, mais sans rétrécissement foraminal. Il existe des petites protusions discales C2-C3, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sans empreinte sur le cordon médullaire. Absence de rétrécissement foraminal.” ; un compte rendu d’une échographie du coude droit en date du 27 septembre 2023 qui conclut à une “probable épicondylite droite, sans signe de fissuration décelable.” et un certificat médical du docteur [G] du 23 janvier 2024 qui “(...) certifie avoir examiné Mme [Z] [B] (...) son état de santé justifie son absence de Pôle emploi. Elle affectivement consulté plusieurs fois ces 03 derniers mois”. Madame [B] n’apporte aucun élément médical, contemporain de sa demande initiale du 17 février 2022, permettant de contredire l’évaluation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. C’est donc à bon droit que la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH. Madame [B] a indiqué à l’audience avoir déposé une nouvelle demande d’AAH le 26 janvier 2024. Les trois pièces médicales susvisées pourront être prises en compte par la MDPH dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande. Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes d’attribution de l’AAH et d’expertise formulées par Madame [B]. Sur les mesures accessoires Madame [Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01931 et RG23/01819, sous le numéro RG23/01819 ; Déboute Madame [Z] [B] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Madame [Z] [B] de sa demande d’expertise ; Condamne Madame [Z] [B] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAVCédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311f19f939ca6242b60d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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