Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631312019f939ca6242b616
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHE Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHE N° de MINUTE : 24/00887 DEMANDEUR Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne DEFENDEUR CCAS DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHE Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [X], salarié de la RATP en qualité de machiniste receveur, a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2018, pris en charge le 10 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS de la RATP), et déclaré consolidé le 9 mai 2020. Le 5 avril 2023, la CCAS de la RATP lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9% pour des séquelles d’un traumatisme psychologique. Monsieur [G] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) de la CCAS de la RATP, laquelle a, par décision du 29 août 2023, notifiée le 18 octobre 2023, maintenu le taux d’incapacité à 9%. Par requête reçue le 20 octobre 2023 au greffe, Monsieur [G] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [G] [X], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 40%. Il se fonde sur l’avis du docteur [O] qui préconise la fixation d’un taux de 40%. Par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - déclarer Monsieur [X] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter, - confirmer le taux d’incapacité de 9% et confirmer la décision du 29 août 2023. Elle estime qu’elle a effectué une entière et équitable appréciation de l’incapacité permanente dont Monsieur [X] était atteint au 9 mai 2020, date de consolidation de son accident du travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier reçu le 1er février 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 7 mars 2024. Il n’est pas contesté par Monsieur [X] que celui-ci a reçu les écritures et pièces de la caisse. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHE Jugement du 25 AVRIL 2024 Sur la contestation du taux d’incapacité permanente Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il ressort de la décision du 5 avril 2023 que la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [G] [X] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9% pour des séquelles d’un traumatisme psychologique. Par décision du 29 août 2023, notifiée le 18 octobre 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) a maintenu le taux d’incapacité à 9%. Contestant ce taux, Monsieur [X] produit un rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le docteur [O] le 1er juillet 2022 qui indique que “Monsieur [X] a été victime d’une agression et a présenté, dans les suites, un état de stress post-traumatique marqué, avec composante anxieuse ayant nécessité une prise en charge spécialisée avec psychothérapie, traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. L’évolution a été péjorative conduisant à majorer le traitement avec ajout de neuroleptiques, en rapport avec une probable décompensation psychotique. Une reprise activité professionnelle a été tentée, mais interrompu au bout d’une semaine, reprise de l’activité se faisant sur la même ligne de bus conduisant à fréquenter les mêmes endroits que lors de l’agression. La symptomatologie actuelle est en faveur d’un état de stress post-traumatique persistant, avec une composante anxiodépressive très marquée, la reprise activité professionnelle antérieure semblant très aléatoire. Le taux d’incapacité peut être évalué à 40%”. Ce rapport a également été produit dans le cadre du recours devant la CRAM qui a motivé comme suit sa décision: “Conformément aux dispositions réglementaires l’examen du dossier médical sur pièces exclusivement permet d’indiquer : traumatisme psychologique dans contexte d’agression. A la date de l’examen de l’expert, celui-ci constate un état dépressif sévère, ce que confirme le test d’échelle de dépression. L’expert propose 40%, seuls 9% seront retenus. L’examen du dossier confirme la présence d’un état antérieur en maladie à l’origine d’un arrêt de travail de 30 mois au cours duquel la prise en charge comportait la psychothérapie régulière et le traitement médicamenteux. Un avis sapiteur aurait confirmé un trouble de la personnalité. Dans ces conditions les séquelles évaluées ne sont pas imputables dans leur ensemble, un taux de 9% est adapté à la situation séquellaire imputable.” Il ressort de ces pièces une divergence importante dans l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [X] dans les suites de son accident du travail du 7 novembre 2018 qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise confiée à un expert psychiatre. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes des parties seront réservées. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJHE Jugement du 25 AVRIL 2024 Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 700 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. , Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [W] [N] demeurant au [Adresse 1] Courriel: [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [G] [X] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [G] [X],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [G] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 novembre 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [G] [X] et notamment un trouble de la personnalité,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % fixé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP confirmé par la commission de recours amiable statuant en matière médicale, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 700 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le Monsieur [G] [X] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au Monsieur [G] [X] ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631312019f939ca6242b616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA