Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631312019f939ca6242b618
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/03174 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK4R Minute : 24/00863 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [K], [B], [X] [L] [P] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 12] demanderesse : Ayant pour avocat Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178 Et Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (Var), et de Madame [K], [B], [X] [L] [P] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (Seine-[Localité 21]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 21]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2020 ; ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [K] [L] [P] le bien immobilier situé [Adresse 7] lot n°2 Section J, n°[Cadastre 8], Surface : 00 ha 06 a 67 a ; DECLARE irrecevables les demandes d'attribution des véhicules et des parts de société; DIT n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour procéder au partage ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à régler à Madame [K] [L] [P] la somme de 1.402,30 € à titre de dommages et intérêts ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant [U], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 19] (93) ; DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence de l'enfant chez sa mère ; DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [T] à l'égard de l'enfant s'exercera de la manière suivante : - En période scolaire : Les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [E] [T] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner l'enfant à l'école ou au domicile de la mère ; DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement en milieu de semaines impaires ; DEBOUTE Madame [K] [L] [P] de sa demande de partage de l'été par quinzaines ; DEBOUTE Madame [K] [L] [P] de sa demande de passage de bras au centre de loisirs lors des congés scolaires ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que le père devra prévenir la mère, au moins 72 heures avant le début de ses droits d'accueil pendant les périodes scolaires et au moins 1 mois avant le début de ses droits d'accueil pendant les vacances scolaires, de sa volonté d'exercer le droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord des parents; FIXE un délai de prévenance d'un mois dans l'hypothèse où les parents souhaiteraient prolonger ou modifier la répartition des droits durant les vacances scolaires ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [T] pourra contacter l'enfant sur son téléphone les mardis, jeudis et samedis entre 18h45 et 19h ; DIT que lorsque l'enfant sera au domicile de Monsieur [E] [T], Madame [K] [L] [P] pourra le contacter une fois par semaine ; DIT que le téléphone de l'enfant le suivra lors de ses séjours chez chacun de ses parents ; FIXE la part contributive de Monsieur [E] [T] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s'en acquitter ; DIT que Monsieur [E] [T] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [T] versera directement à Madame [K] [L] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2023, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, de santé non pris en charge, d'abonnement et d'équipement des activités sportives et culturelles, de voyage ou sorties scolaires, de cours particuliers, du permis de conduire, précisions faites que : -Le parent qui aura exposé la dépense pourra se faire rembourser la moitié par l'autre parent sur présentation d'une facture ou d'un justificatif sous un délai de quinze jours ; -Toute dépense d'un montant supérieure à 300 euros devra avoir fait l'objet d'un accord préalable des deux parents avant d'être engagée, à l'exception des dépenses urgentes et nécessaire de santé ; DIT que chaque parent prendra en charge les frais de garde sur sa période respective durant les périodes scolaires et durant les périodes de vacances scolaires ; DIT que le parent renonçant à son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires sera tenu de payer les frais de garde sur sa période ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Madame [K] [L] [P] la somme de 100,56 € au titre des frais de garde du 2 février 2022 au 13 septembre 2023 ; DIT que la pièce d'identité, le passeport, le carnet de santé et les ordonnances de l'enfant [U] doivent le suivre systématiquement pendant les vacances scolaires, et sur demande expresse formulée 48h à l'avance s'agissant des fins de semaines ; DEBOUTE Madame [K] [L] [P] de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d'une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du Code Pénalarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631312019f939ca6242b618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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