Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631312219f939ca6242b642
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NE Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NE N° de MINUTE : 24/00905 DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 5], APPTEMENT 51 [Adresse 1] [Localité 4] présent et assistée par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 19 Madame [R] [H] épouse [I] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] présent et assistée par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 19 DEFENDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] Service affaires juridiques - TSA 90233 [Localité 3] représentée par Mme [W] [M] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Samuel NDIGO NZIE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01111 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4NE Jugement du 29 AVRIL 2024 FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, [C] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de l’allocation personnalisée de logement et de l’allocation d’autonomie à l’encontre de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues. Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, a soulevé d’une part, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour la demande relative à l’allocation logement, d’autre part, l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne la demande en paiement de la majoration pour vie autonome en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable (CRA). Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’enjoindre à la CAF de lui verser les rappels des sommes retenues pour la période de janvier 2021 à juin 2022 au titre de l’APL et pour la même période au titre de la majoration pour la vie autonome à domicile. Sur l’incompétence soulevée par la CAF, il fait valoir qu’en l’absence de toute décision formelle de la CAF pour lier le contentieux, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige. Sur la majoration vie autonome, il indique que celle-ci a été suspendue sans explication par la CAF de janvier 2021 à juin 2022 alors même qu’il remplit les conditions pour percevoir cette allocation. Au fond, la CAF demande au tribunal de rejeter la demande en paiement. Elle fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a accordé l’allocation aux adultes handicapés à M. [I] depuis 2016. Elle expose que l’APL et la majoration de vie autonome ont été suspendus dès lors que le demandeur est en situation d’impayés auprès de son bailleur Emmaüs jusqu’à la conclusion d’un plan d’apurement signé en juillet 2022 qui a permis la reprise du versement des prestations. Elle indique que les prestations ne peuvent pas lui être versées dès lors que le bailleur a attesté du fait que le demandeur occupait le logement à titre gratuit sur la période en l’absence de règlement du loyer. Il ne pouvait donc bénéficier ni de l’allocation logement ni de la majoration vie autonome. Elle précise que les demandeurs ont bénéficié d’un effacement de leur dette dans le cadre d’un plan de rétablissement personnel ce qui ne permet pas de faire droit à leur demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “ I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. [...] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. [...]” Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Aux termes de l’article R. 142-7 du même code, “La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable : 1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Aux litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section.” En droit, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 142-1 précitées que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire. En l’espèce, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal d’une demande en paiement de prestations. Ils ne démontrent toutefois pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable d’une telle demande. En l’absence de recours préalable, le recours contentieux formé par M. et Mme [I] est irrecevable. Sur les mesures accessoires M. et Mme [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les demandes en paiement présentées par [C] [I] et Mme [R] [H] épouse [I] sont irrecevables ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631312219f939ca6242b642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA